Voy. Pianiol, 4« édiUon, II, p. 559, note I
2. Cass. 4 juin 1889, D. P. 1890.1.351. —Orléans 10 mai 1890, D. P. iS9i. 11.230.
3. Cass. 4 juin 1889 et Orléans 10 mal 1890, précités,— Cass. mai ISPi. D. P. 1892. 1.607, Sir. 1892.1.240. — Voy. en ce sens le rapport de M. le conseiller Delise, sous Cass. 5 avril 1887. D.P. 1887.1.429.
4. Nîmes 29 décembre 1883, D P. 1884.11.97, - Toulouse 19 février 18S5, D. P. 1885.11.137, — Dijon 23 décembre 1885, D. P. 1886.11.246, — Cass. 5 a\nl 1887, D. P. 1887.1.329, Sir. 1887.1.125, — 4 juin 1889, D. P. 1890.1 351, Sir. 1889. I. 477.
Par une fortune étrange, il se trouve que cette jurisprudence peu cohérente a trouvé un apologiste inattendu dans le rapporteur même de la loi do 1888 au Sénat. Batbie, dans une étude publiée par la Revue critique en 1884, adonné l'exemple de la confusion complète entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, rétablissant ainsi de ses propres mains Téquivoque que la loi nouvelle avait eu pour objet de faire disparaître, et que personne n'avait plus nettement, plus vigoureusement signalée, au cours des travaux préparatoires, que le rapporteur de la commission du Sénat ^ ! L'étude de Batbie, en troublant toutes les idées péniblement élucidées au cours des débats institués devant la Chambre, a compromis, dans une large mesure, le succès de la réforme législative opérée*.
L'argumentation de la jurisprudence et de Batbie se ramène aux deux idées suivantes.
1 *" Dans le cas où Tun des locataires a prouvé que l'incendie n'a pas pu commencer chez lui, la preuve ainsi faite n'a pas pour conséquence d'établir que les autres locataires soient en faute, et il n'y a pas de raison, dès lors, pour que la part de responsabilité du locataire exonéré soit répartie par portions viriles entre les locataires restant tenus ; au contraire, quand la preuve est faite que l'incendie a commencé chez un des locataires, il est établi que ce locataire a commis une faute, et sa responsabilité, dès lors, doit être regardée comme illimitée'. Il faut faire à cela deux réponses. D'une part, la responsabilité des locataires restant tenus est ou bien contractuelle,ou bien délictuelle ; dans le premier cas, il n'existe aucune raison pour leur faire supporter la part de responsabilité du locataire exonéré, — dans le second cas, il n'existe aucune raison, puisqu'on les traite comme étant tenus en vertu d'un délit, pour faire intervenir,dans la détermination de la mesure de leur responsabilité, des considérations tirées de leur situation en qualité de contractants. D'autre part, un incident précis des travaux préparatoires démontre que l'idée de faire supporter la part de responsabilité du locataire exonéré par les autres locataires, dans la proportion
i. Voy. supràt n« 554.