Ibid., p. 494 et
5. En ce sens, Aubry et Rau, IV, § 351, p. 349, note 19, — Troplong, Vente, I, n» 194, — Laurent, XXIV, n» 50 ; — Cass. 20 novembre 1877, D. P. 1877. 1.497, Sir. 1878.1.22. — Paris 15 juillet 1887, Pandectes françaises périodiques, 1886.11.275.
L'alinéa 2 de l'article 1596 s'applique aux notaires chargés des ventes, aux commissaires-priseurs et aux courtiers. L'interdiction d'acheter vise également l'avoué qui poursuit soit la vente d'un bien de mineur ou de femme dotale, soit une vente publique volontaire quelconque en qualité de mandataire du vendeur.
62. Le troisième alinéa défend aux administrateurs d'une commune ou d'un établissement public d'acheter les biens confiés à leur administration. Un maire peut vendre à sa commune un bien lui appartenant, mais il ne lui esl pas permis d'acheter un bien appartenant à la commune.
68. Enfin le quatrième alinéa fait défense aux officiers publics de se porter acquéreurs <» des biens nationaux dont la vente u s'accomplit parleur ministère ».
64. La nullité des achats passés au mépris de l'article 1596 est une nullité relative. Elle peut être invoquée par les personnes au profit desquelles Tinterdition est établie, c'est-à-dire par les personnes dont les biens ont été vendus contrairement aux prohibitions de la loi. Elle ne peut pas l'être par les personnes à l'enconlrc desquelles la prohibition est établie ; sans doute le texte ne distingue pas, mais il est impossible d'admettre qu'un mandataire infidèle puisse se prévaloir de la violation de la loi qu'il a commise K
Notons enfin que la nullité atteint non seulement les ventes faites directement, mais aussi celles qui auraient été faites par personnes interposées. La question de savoir si la personne qui figure au contrat en qualité d'acheteur est une personne interposée est une question de fait, entièrement laissée à l'appréciation du juge *.