‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 341 sur 459 · Voy. Rèvtie critique, année 1884, p. 736 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. Rèvtie critique, année 1884, p. 736 et suiv

3. Batbie, loc, cil, p. 740 h 742. — Cpr. le rapport de M. le conseiller De* lise, sous Cass. 5 avril 1887, D. P. 1887.1.329 et suiv., spécialement p. 330, col. 2.

40â LOUAGE

(le la valeur locative des locaux occupés par eux, a été expressément écartée par le législateur ; cette idée avait été consacrée dans le projet voté par la Chambre des députés, puis le rapporteur de la loi au Sénat n'eut pas de peine à en faire apparaître Pincohérence et obtint qu'elle fût écartée, enfin le rapporteur à la Chambre, tout en formulant le regret que ridée eût été écartée par le Sénat, conseilla lui-même à la Chambre de ne pas la relever afin de ne pas risquer ainsi de compromettre le vote de la loi *.

2o La loi de 1883 n'a modifié que le premier alinéa de l'article 1734. laissant intacts les deux alinéas suivants; dès lors, ces deux alinéas subsistent tels quels et doivent être interprétés conformément aux principes anciens. 11 faut répondre que le législateur n'a pas pu avoir la volonté de maintenir dans une loi les conséquences d*un principe que cette loi a précisément eu pour objet de faire disparaître. Si ce principe, désormais éliminé, a malheureusement fait sa rentrée sous le patronage d'un des auteurs de la loi, cette méprise évidente de l'interprète redevenu simple particulier ne saurait prévaloir contre les déclarations officielles du rapporteur au Sénat. L'idée de la responsabilité contractuelle domine toute la matière et doit être admise avec toutes ses conséquences.

560. La troisième question à examiner doit être résolue d'après les mêmes principes. Elle consiste à savoir comment la responsabilité des divers intéressés en présence s'établit et se mesure quand le bailleur de l'immeuble en occupe luimême une partie.

Antérieurement à la loi de 1883, la jurisprudence décidait que le bailleur, occupant lui-même une partie de l'immeuble, ne pouvait pas se prévaloir des articles 1733 et 1734 à l'égard du locataire ou des locataires occupant les autres parties de cet immeuble, tant qu'il n'avait pas rapporté la preuve que le feu n'avait pas commencé chez lui 2; en effet, disait-on, la présomption de faute établie par les articles 1733 et 1734 doit être considérée comme pesant non seulement sur les loca-

1 . Voy. Journal officiel^ Documents parlementaires de la Chambre ^ noTembre 1882, p. 2416,— Débats parlementaires de la Chambre, décembre 1882, p. 2â30. — Cpr. Sauzet, loc. cit., p. 16.

2. Voy. en ce sens Aubry et Rau, 4« édition, IV, g 367. p. 486 ; — Gass. 20 novembre 1855, D. P. 1853. I. 457, Sir. 1856. 1. 103, — 15 mars 1876, D. P. 1876.1.22, — 29 juillet 1883, D. P. 1886.1.374. - Cpr. Guillouard, Louage, 3« édition, 1, n» 272, p. 294 et 295.

RÈGLES GOMMUMëS AUX BAUX A LOVëH ET A PËKMË 403

taircs, mais sur les habitants de la maison, et dès lors le bailleur, soumis à cette présomption au même titre que les locataires, ne peut agir contre eux qu'à la condition d'avoir commencé par prouver, eu quelque sorte, son innocence. La jurisprudence ajoutait que le bailleur, même après avoir prouvé de la sorte son innocence personnelle, ne peut se prévaloir des articles 1733 et 1734, et de la présomption de faute établie par eux à la charge du locataire ou des locataires, qu'en ce qui concerne les parties de Timmeuble données à bail ; en ce qui concerne la partie occupée parle bailleur,les locataires ne sont pas présumés en faute et ne peuvent être tenus pour responsables que si le bailleur établit à leur charge Texistence d'une faute délictuelle, conformément à l'article 1382*.

Survient la loi de 1883. Les nouveaux textes ne prévoient pas l'hypothèse du bailleur occupant lui-même une partie de l'immeuble. Et la jurisprudence conclut de là que rien ne doit être modifié dans les règles admises à cet égard antérieurement à 1883 *.

A rencontre de cette jurisprudence, on a essayé d'invoquer un passage des travaux préparatoires, d'oîi il paraît résulter que le législateur n'a pas laissé l'hypothèse qui nous occupe en dehors de ses prévisions. L'intention du législateur aurait été d'assimiler la part d'immeuble occupée par le bailleur à une part occupée par un autre locataire ; de sorte que la situation du bailleur devrait èlre réglée conformément aux principes nouveaux qui régissent désormais la situation des locataires '.

L'incident allégué ne semble pas avoir toute la netteté et, par conséquent, toute la valeur qu'on prétend lui attribuer. Mais il ne semble pas davantage qu'il soit besoin de faire appel aux travaux préparatoires pour établir que les solutions conservées par la jurisprudence, depuis 1883, sont inacceptables. Il suffit de se référer à l'idée fondamentale que nous avons énoncée *, savoir que la loi de 1883 a définitivement

1. Grenoble 20 mai 1872, Sir. 1873.11.69, — Paris 2 décembre 1872, D. I>. 1874.V.318. — Voy. Guillouard, hc. cit., n» 272.— Cpr. suprà, p. 399, note 3.

2. La Cour de cassation ne paraît pas avoir été appelée encore à se prononcer. Les principaux arrêts de Cours d'appel sont les suivants : Toulouse 7 fé- Trier 1888, Bordeaux 11 mai 1888, Poitiers 24 janvier 1889, Rennes 15 février 1889, D. P. 1890.11.97, — Besançon 6 avril 1898, D. P. 1898.ir.316.

3. Voy. en ce sens Guillouard, loc. cit., n« 272, p. 296 et 297,

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