‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 344 sur 459 · Suprà, p. 403, note 4, — p. 404, note · texte numérisé non relu

Suprà, p. 403, note 4, — p. 404, note

baux antérieurs à Ja promulgation de la loi, la responsabilité en cas d'incendie des lieux loués reste régie par les dispositions des anciens articles 1733 et 4734 ^ Sans doute c'est une remarque dont Tintérétpratique finira par disparaître ; mais il y aurait erreur à croire qu'elle ait déjà perdu, en fait, toute importance appréciable.

Deuxième observation.

La responsabilité du locataire au cas d'incendie étant désormais, depuis 1883, une responsabilité contractuelle, rien ne fait obstacle à ce que le bail exonère le locataire de tout ou partie de cette responsabilité, car la loi ne la met à sa charge que par interprétation de la volonté probable des intéressés. 11 est de principe que les clauses d'exonération, si elles sont illicites en ce qui concerne la responsabilité délictuelle, sont au contraire liciles, du moins sous réserve de certaines distinctions, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle *.

Troisième observation,

La responsabilité au cas dincendie, telle qu'elle est établie par les articles 1733 et 1734, constitue pour le locataire un risque très lourd, qu'on appelle communément risque locatif. Dans Fusage, un grand nombre de locataires, en même temps qu'ils assurent leur mobilier contre l'incendie, s'assurent contre le risque locatif.

Pendant longtemps, la pratique de ces assurances adonné naissance à de nombreuses difficultés. La jurisprudeoce considérait que le locataire assuré ne pouvait pas agir contre i^assureurtant qu'il n avait pas été actionné en responsabilité par le propriétaire ; elle décidait que la somme payée par l'assureur tombait dans le patrimoine de l'assuré pour devenir le gage commun de tous ses créanciers, sans aucun droit de préférence au profit du bailleur, qui devait subir le concours des autres créanciers de son locataire et ne venait avec eux qu'au marc le franc '. Cette jurisprudence, inattaquable

1. Nimes 14 mars 1884, D. P. 1884.il.97, —Lyon 5 mars 1887. D. P. 1888.11. 91, — Cass. 26 avril 1892, D. P. 1892.1.548.

2. Voy. sur ces divers points Les contrats et les obligations^ p. 823 et suit.

3. Voy. Cass. 31 décembre 1862, D. P. 1863.1.423, Sir. 1863. ï. 531, — Paris 21 aoilt 1868, D. P. 1868.11.236, Sir. 1869.11.110. - Cpr. PianioK Trailé élémentairtt. \* édition, H, p. 5(i0 et 361.

et bien établie, était extrêmement choquante au point de vue pratique ; au cas de responsabilité encourue par un locataire assuré contre le risque locatif et insolvable, Tindemnité payée par l'assureur profitait aux créanciers de Tassure autres que le bailleur, lesquels se trouvaient enrichis du Tait de l'incendie sans que le bailleur fût désintéressée

L'anomalie était véritablement criante. Aussi le législateur a-t'il cru devoir intervenir pour y mettre un terme. La loi du 19 février 1889 contient un article 3 qui se rapporte à cet ordre d'idées.

Nous avons déjà rencontré cette loi sur notre route. Elle est intitulée : » Loi relative à la restriction du privilège du « bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités « dues par suite d'assurances. » Pour faciliter les prêts à l'agriculture, l'article i de la loi restreint le privilège accordé au bailleur, dans les baux à ferme, par l'article 21 02-1^ '.Pour donner plus de stabilité et d'efficacité aux sûretés réelles, l'article 2 décide que les créanciers privilégiés et hypothécaires, dans le cas où la chose qui leur est affectée a été assurée et vient à périr, ont le droit de se faire attribuer par préférence, et suivant leur rang^ le montant de l'indemnité payée par l'assureur ; et l'article 3 aliéna 1 complète ainsi la règle : « Il en est de même des indemnités dues en cas de « sinistre par le locataire ou parle voisin, par application des (c articles 1733 et 1382 du Gode civil », ce qui revient à dire que le créancier ayant privilège ou hypothèque sur un immeuble est colloque, par préférence aux autres créanciers du propriétaire, sur Tindemnité payée à celui-ci en cas d'incendie de l'immeuble '.

Dans un ordre d'idées voisin et cependant très différent, l'alinéa 2 de l'article 3 ajoute ce qui suit : « En cas d'assu- (' rance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou « ses ayants droit ne pourront toucher tout ou partie de l'in- « demnité sans que le propriétaire de Tobjet loué, le voisin « ou le tiers subrogé à leurs droits aient été désintéressés « des conséquences du sinistre. »

Laissons de côté pour un moment le recours du voisin et ne nous occupons que du risque locatif.

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