‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 345 sur 459 · Ibid., p. 281 et suiv · texte numérisé non relu

Ibid., p. 281 et suiv

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L'indemDité due par Tassureur du risque au locataire ne peut être touchée par lui, dit le texte, tant que le propriétaire ou le tiers subrogé à ses droits n*a pas été désintéressé par le locataire des conséquences du sinistre. Cela ne veut pas dire que le propriélaire ait un véritable privilège sur le montant de rindemnité, ni même qu'il soit investi du droit d'agir directement contre lassureur '. La loi se contente de sobordonner la faculté pour l'assuré de recevoir le paiement de rindemnité d'assurance à la condition que le propriétaire ait été complètement désintéressé des conséquences du sinistre ; et si ce n*est pas un privilège proprement dit, on est bien obligé de reconnaître que Teifet produit est identique à celui qui résulterait de la collation d'un privilège. La situation du propriétaire, dans Thypothèsequi nous occupe,doit être jointe à la liste dos situations diverses dans lesquelles une personne a la faveur d'échapper à la loi du concours, consacrée par l'article 2093».

L'ordre d'idées dans lequel intervient l'alinéa 2 de Tarti* cle 3 est voisin, avons-nous dit, de l'ordre d'idées visé soit par Tarticle 2, soit par l'alinéa 1 de l'article 3 ; en effet, il s'agit dans tous les cas de l'hypothèse d'un incendie. Mais nous avons ajouté qu'il existe une différence profonde entre les deux ordres d'idées. En effet, l'article 2 et l'alinéa 1 de l'article 3 visent l'hypothèse d'un créancier ayant privilège ou hypothèque sur une chose, et se bornent à décider que le droit du créancier s'exerce non seulement sur le prix de la chose affectée, mais encore sur l'indemnité d'assurance ; au contraire, dans l'hypothèse visée par l'alinéa 2 de l'article 3, il sagit d'un créancier acquérant une sorte de droit de préférence sur une somme d'argent qui n'est en aucune manière représentative d'une chose préalablement affectée à ce créancier soit par privilège, soit par hypothèque.

Ajoutons enfin, pour donner du texte une analyse complète, qu'il ne prévoit pas seulement l'hypothèse d'un loca* taire actionné en responsabilité par son propriétaire au cas

1. Sur le droit d'action directe considéré comme constituant une cause de préfih*ence voy. Les sùretét personnelles et réelles, tome I, p. 198 et soi^.

2. Sur la loi du concours, voy. Les sûretés personnelles et réelles^ tome I, p. 28 et suiv. — Sur les causes indirectes de préférence, tôt. iWrf., p. 196 et suiT.--0n peut presque aller jusqu*A dire que la loi de 1889 accorde aa bail* leur un^priTilège mobilier.

d'incendie et assuré contre le risque locatif. Il prévoit, en outre, rhypothèse de ce qu'on appelle le recours du voisin. Le propriétaire d'un immeuble, s'il communique le feu à un immeuble voisin du sien, est exposé à se voir actionné en dommages-intérêts par le propriétaire de Timmeuble auquel le feu a été communiqué. Ce recours est ordinairement appelé, dans la pratique, recours du voisin ; et les propriétaires d'immeubles, qui y sont exposés, peuvent contracter une assurance contre ce risque. Si Primus^ assuré contre le recours du voisin, est l'objet d'un pareil recours de la part de S^cu/i^</5,rindemnitédue à Prtmt/^ par l'assureur ne pourra lui être payée qu'autant que Secundus aura été entièrement désintéressé des conséquences du sinistre. La responsabilité de Primus est ici non pas contractuelle, mais délictuelle, puisque Primus et Secundus ne sont engagés dans les liens d'aucun contrat ; Secundus acquiert une sorte de droit de préférence sur une somme d'argent, l'indemnité d'assurance, qui n'est en aucune manière représentative d'une chose à lui préalablement affectée soit par privilège, soit par hypothèque.

rv. I<e louage ne confère au preneur qu'un droit de créance contre le bailleur.

562. 11 est à peine besoin de dire que cette proposition ne fait aucun doute et ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne le louage d'ouvrage. Celui qui conducit n'acquiert certainement qu'un droit de créance.

Même en ce qui concerne le louage des choses ou bail, la proposition énoncée est encore admise sans conteste si le contrat a pour objet des choses mobilières^ auquel cas il constitue soit un bail à loyer (article 1711 alinéa 2), soit un bail à cheptel (article 1711 alinéa 5)^

Au contraire, la proposition énoncée est discutée quand il s'agit d'un bail d'immeuble : bail à loyer ou à ferme. La question de la nature du droit du preneur d'immeuble est une question célèbre. La proposition énoncée signifie que même dans le cas d'un bail d'immeuble le louage confère au preneur un simple droit de créance contre le bailleur '.

i. Voy. sur ces disUnctions, tuprà, p. 341 et suiv.

2. Nous ne parlons ici (cpr. suprà, no' 480 et 48i, — p. 347, notes 1 et 2)

4ïl8 LOtAGE

L'indemnité due par Tassureur do risque ao locataire ne peut être touchée par lui, dit le texte, tant que le propriétaire ou le tiers subrogé à ses droits n^a pas été désintéressé par le locataire des conséquences du sinistre. Cela ne veut pas dire que le propriélaire ait un véritable privilège sur le montant de Tindemnité, ni même qu'il soit investi du droit d^agir directement contre Tassureur '. La loi se contente de subordonner la faculté pour l'assuré de recevoir le paiement de l'indemnité d'assurance à la condition que le propriétaire ait été complètement désintéressé des conséquences du sinistre ; et si ce n'est pas un privilège proprement dit, on est bien obligé de reconnaître que TeiTet produit est identique à celui qui résulterait de la collation d'un privilège. La situation du propriétaire, dans Thypothèse qui nous occupe,doit être jointe à la liste des situations diverses dans lesquelles une personne a la faveur d'échapper à la loi du concours, consacrée par Tarticle2093'.

L'ordre d'idées dans lequel intervient Talinéa 2 de Parti* de 3 est voisin, avons-nous dit, de l'ordre d'idées visé soit par l'article 2, soit par Talinéa 1 de l'article 3 ; en effet, il s'agit dans tous les cas de l'hypothèse d un incendie. Mais nous avons ajouté qu'il existe une différence profonde entre les deux ordres d'idées. En effet, l'article 2 etTalinéai de l'article 3 visent l'hypothèse d'un créancier ayant privilège ou hypothèque sur une chose, et se bornent à décider que le droit du créancier s'exerce non seulement sur le prix de la chose affectée, mais encore sur l'indemnité d'assurance ; au contraire, dans l'hypothèse visée par l'alinéa 2 de l'article 3, il s'agit d'un créancier acquérant une sorte de droit de préférence sur une somme d'argent qui n'est en aucune manière représentative d'une chose préalablement affectée à ce créancier soit par privilège, soit par hypothèque.

Ajoutons enfin, pour donner du texte une analyse complète, qu'il ne prévoit pas seulement l'hypothèse d'un locataire actionné en responsabilité par son propriétaire au cas

1. Sur le droit d^nction directe considéré comme constituant une cause de préférence, voy. Les sûretét personnelles et réelles, tome I, p. 198 et suit.

2. Sur la loi du concours, voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 28 et suiv. — Sur les causes Indirectes de préférence, voy. ibid,, p. 196 et 8uiv.— On peut presque aller jusqu'à dire que la loi de 1889 accorde au balN leur un'privllège mobilier.

RàGLRS COMMUNES AUX BAUX A LOYER ET A FERME 409

d*incen(lie et assuré contre le risque locatif. 11 prévoit, en outre, Thypothèse de ce qu'on appelle le recours du voisin. Le propriétaire d'un immeuble, s'il communique le feu à un immeuble voisin du sien, est exposé à se voir actionné en dommages-intérêts par le propriétaire de l'immeuble auquel le feu a été communiqué. Ce recours est ordinairement appelé, dans la pratique, recours du voisin ; et les propriétaires d'immeubles, qui y sont exposés, peuvent contracter une assurance contre ce risque. Si Primus^ assuré contre le recours du voisin, est Tobjet d'un pareil recours de la part de 5^^un^</5,rîndcmnitédue à Pnmzi« par l'assureur ne pourra lui être payée qu'autant que Secundus aura été entièrement désintéressé des conséquences du sinistre. La responsabilité de Primus est ici non pas contractuelle, mais délictuelle, puisque Primus et Secundus ne sont engagés dans les liens d'aucun contrat ; Secundus acquiert une sorte de droit de préférence sur une somme d'argent, l'indemnité d'assurance, qui n'est en aucune manière représentative d'une chose à lui préalablement affectée soit par privilège, soit par hypothèque.

IV. Le louage ne confère au preneur qu^nn droit de créance contre le bailleur.

562. Il est à peine besoin de dire que cette proposition ne fait aucun doute et ne soulève aucune difficulté en ce qui concerne le louage d'ouvrage. Celui qui conducit n'acquiert certainement qu'un droit de créance.

Même en ce qui concerne le louage des choses ou bail, la proposition énoncée est encore admise sans conteste si le contrat a pour objet des choses mobilières^ auquel cas il constitue soit un bail à loyer (article 1711 alinéa 2), soit un bail à cheptel (article 1711 alinéa 5)^

Au contraire, la proposition énoncée est discutée quand il s'agit d'un bail d'immeuble : bail à loyer ou à ferme. La question de la nature du droit du preneur d'immeuble est une question célèbre. La proposition énoncée signifie que même dans le cas d'un bail d'immeuble le louage confère au preneur un simple droit de créance contre le bailleur'.

i. Voy. sur ces distinctions, suprày p. 341 et suiv.

2. Nous ne parlons ici (cpr. tuprày no' 480 et 48i, — p. 347, notes 1 ot 2)

563. La règle étant telle, la position du preneur dans le contrat de louage est profondément différente de la position de l'usufruitier, quoique Tun et l'autre aient la jouissance d'une chose appartenant à autrui. Aussi les textes sVxpriment-ils dans des termes différents quand ils définissent les deux droits.

S'agit-il de l'usufruit, l'article 578 présente le droit de l'usufruitier comme un droit individuel, consistant dans un rapport direct du titulaire avec la chose ; l'usufruit n'implique aucun rapport de personnes, d'où il suit que le nu -propriétaire n'est tenu d'aucune obligation envers l'usufruitier \ Il n'y a point à distinguer à cet égard suivant que l'usufruit porte sur un meuble ou sur un immeuble ; que le droit soit mobilier ou immobilier, le caractère de ce droit reste le même au point de vue qui nous occupe.

S'agit-il du louage, l'article 170y impose au bailleur l'obligation de faire jouir le preneur ; et tous les articles du tilrc sont rédigés dans le même esprit, notamment^article^7^9-3^ Le preneur n'a pas seulement un droit de jouissance, droit individuel ; il a le droit d'exiger qu'on le fasse jouir, en d'autres termes il a une créance de jouissance'.

L'usufruitier a un droit adversus omnes, indépendamment de tout rapport de personnes ; le preneur a un droit de relation, adversus ceriam personam. L'un a un droit réel, l'autre un droit de créance. C'est ce qu'admettait déjà le droit romain 3, et ce qui a été constamment reconnu dans l'ancien droit français *.

564. D'où vient cette manière de concevoir les choses? Pourquoi le droit de jouissance se mauifeste-t-il ainsi sous deux aspects, avec deux caractères différents, suivant qu'il a sa source dans un usufruit ou dans un bail?

11 n'existe de cette distinction aucune raison tirée de la nature des deux droits. C'est une tradition séculaire, dont l'origine s'explique historiquement, mais qui ne repose sur

que du louage des choses tel qu'il a été prévu et réglementé par le législateur de 1804. Nous verrons plus tard {infrà, n* 641) que le bail emphytéotique donne naissance à un droit réel au profit du colon.

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