‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 348 sur 459 · PREMIER TEXTE · texte numérisé non relu

PREMIER TEXTE

567. L'article 1743 reconnaît au preneur le droit de suite: a Si le bailleur vend la chose louée, lacquéreur ne peut ex- » puiser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique « ou dont la date est certaine, ^ moins qu'il ne se soit résen*é « ce droit par le contrat de bail. »

Le texte dit: « Si le bailleur vend la chose louée... » De sorte que ce texte, pris à la lettre, parait ne s'appliquer que dans l'hypothèse où l'acquéreur de Timmeuble loué l'a acquis par Teffet d'une vente ; il serait inapplicable dans l'hypothèse d'une acquisition par échange, donation, legs, cession en paiement, etc.

Mais il faut généraliser larticle 1743 et l'appliquer dans tous les cas où l'immeuble loué a été aliéné» sans distinguer entre les diverses sortes d'aliénations. Si les rédacteurs du texte ont visé spécialement la vente, c'est par suite de la propension qui porte toujours, quand on parle d^aliénation, à prendre l'exemple de la vente. Le texte doit être entendu comme s'il était ainsi conçu : c< Si le bailleur aliène la chose « louée... »

Or cette disposition de l'article 1743 est remarquable*. Le preneur a un droit opposable non seulement au bailleur ou à ses successeurs (article 1122) '\ mais encore à l'acquéreur avec lequel il n*a pas contracté.

1. Voy. Ijes sûretés personnelles ei réelles, tome I, p. 17 et 48.

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