II. INCAPACITÉS ÉTABLIES PAR L'ARTICLE 711 OU CODE DE PROCÉDURE
65. L^article 711 du Code de procédure interdit aux avoués de se rendre adjudicataires, en cas de vente forcée, soit pour
1. Aubry et Rau, 4« édition, IV, § 351, texte et note 19, — Baudry-Laoantinerie et Saignât, no 250, - Guillouard, I, n^ 131, — Laurent, XXIV, n© 50 ; — trib. de la Seine 22 février 1894, Pandectes françaises périodiques, i^^oM.Zl.
2. Aubry et Rau, IV, § 351, note 17. — Les présomptions légales d'interposition de personnes établies par les articles 911 et 1100 en matière de donation ne s'appliquent pas, comme telles, en matière de vente : Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 252, — Guillouard, I, n*» 130, — Laurent, XXIV, n» 49, — Cass. 4 avril 1837, Sir. 1837.1.332, — 3 avril 1838, Sir. 1838.1.368.
le saisi, soit pour une personne notoirement insolvable *, soit pour les juges, officiers du ministère public ou greffiers du tribunal où se poursuit la vente *.
En outre, l'article 7H interdit aux avoués de se porter personnellement adjudicataires dans les ventes où ils occupent pour le poursuivant. Cette prohibition ne résulte pas du second alinéa de l'article 1596; en effet, le créancier poursuivant n'étant pas un vendeur, l'avoué de ce créancier est un mandataire chargé de poursuivre et non un mandataire chargé de vendre. Mais la prohibition que le législateur de 1804 n'avait pas édictée a été introduite par la loi du 2 juin 18il dans le nouvel article 771 du Code de procédure; l'avoué poursuivant ne peut pas se rendre adjudicataire pour son compte personnel.
66. Il convient» d'ailleurs, de reproduire ici les deux observations que nous avons présentées à propos des incapacités établies par l'article 1596 du Code civil •. D'une pari, la nullité des actes passés au mépris de la prohibition établie par l'article 711 du Code de procédure est une nullité relative, ne pouvant être invoquée que par les personnes au profit desquelles l'interdiction légale est établie. D'autre part, la nullité atteint les ventes faites non seulement d'une manière directe, mais par personnes interposées.
m. INCAPACITÉ ÉTABLIE PAR LARTICLE 1696.
67. L'article 1595 interdit la vente entre époux. II déclare qu'elle ne peut avoir lieu que dans trois cas, ce qui implique naturellement qu'elle est interdite dans tous autres ; de sorte
1. Sur la responsabilité que peut encourir l'avoué qui enchérit pour un insolvable et sur la façon dont cette insolvabilité doit ^tre appréciée, voy. trib. de Lyon 11 mai 1889, Pandectes françaises périodiquet, 1890.11.54, — Cass. 31 mars 1890, ibid., 1891.1.68 (note de M. Cabouat , — 12 janvier 1891, tWrf., 1891.1.228, D. P. 1891.1.205.
2. La question est discutée de savoir s'il est permis aux avoués de se rendre adjudicataires pour le compte du conjoint de la partie saisie. Cette question est habituellement résolue dans le sens de l'affirmative. Voy. Aubry et Rau, IV, § 351, note 16, — Troplong, 1, n«> 192, — Toulousn 10 juillot 1890, D. P. 1893.n.385.
La prohibition édictée par l'article 7H n'atteint ni le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, ni l'héritier bénéficiaire ; l'un et l'autre peuvent se rendre adjudicataires des biens dont l'expropriation est poursuivie contre eux. Voy. Aubry et Rau, IV, § 331, note 16, — Guillouard, 1, n«> 129.