Les contrats et les obligations, p
r». Sic : GuiUouard, 1, n- 364 et 365 : — Douai 11 août 1837, Sir. 1838.U.106.
— Contra : Laurent, XXV, n» 389 ; — Riom 5 juillet 1858, D. P. 1858.n.219, — Douai 15 féirner 1865, Sir. 1865.11.293, — Montpellier 4 mars 1867, D. P. 1867. V.263, Sir. 1867.11.130.
6. Aubry et Rau soutiennent que le locataire a droit, dans ce cas, aux délais (le l'article 1774 (4« édition, IV, p. 502 et 503). Mais alors, autant vaut reconnaître que le bail est opposable par le locataire h Tacquéreur.
414 LODAGK
D OÙ cette conséquence que le bail devient un bail sans durée déterminée par rapport à l'acquéreur, quelque durée qui lui ait été primitivement assignée par le contrat conclu entre le bailleur et le preneur. Dès lors, Tacquéreur le fera cesser au moyen d'un congé (article 1748).
Le preneur ne peut même être expulsé qu*après avoir reçu les dommages-intérêts qui lui sont dus (article 1749), et dont la quotité est réglée, à défaut de convention, conformément aux articles 1744 à 1748. Il a un droit de rétention * sur la chose louée jusqu'au paiement des dommages-intérêts-.
Troisième hypothèse.
571. Le bail a acquis date certaine lors de Taliénation, i*til ne contient aucune clause réservant à Tacquéreur le droit de rompre le contrat en cas d'aliénation. Le bail est alors opposable àTacquéreur^quidoiten subir toutes les conséquences, toute la durée.
A la vérité, ce ne sont pas les termes de larticle 1743. Le texte dit: « L'acquéreur ne peut expulser le fermier, m
On a parfois essayé, en s'appuyant sur cette Tormule, de restreindre l'application de l'article au cas où le preneur est entré en possession au momentde l'aliénation. Car c'est seulement dans ce cas, a-t-on dit, qu'il peut être question d'expulser le preneur '.
Mais cette opinion est inadmissible ^. Rien n'autorise à prendre ainsi le texte de l'article 1743 au pied de la lettre.
1. Voy.Z.6j; sûreiés personnelles et réelles, tome 1, p. â09,— Guillouard, Louag*', 3* édition, F, n*> 377.— Gpr. Pandectes françaises alphabétiques, y* Bail en gémirai, n« 2119 et sulv.
2. ]1 existe une double différence entre le cas où le preneur est expulsé en vertu d'une clause du bail et le cas où il est expulsé parce que son contrat n'a pas date certaine. 1* Dans la première hypothèse il a le droit de rétention jusqu'à ce qu'il ait été payé des dommages-intérêts auxquels il peut préfcendn^ ; dans la seconde, il n*a qu'une action personnelle en indemnité contre le bailleur. — 2* Dans la première hypothèse, les dommages- intérêts qui sont alloués au preneur se déterminent, à défaut de conirention, d'après les règles tracées par les articles 1744 et suivants ; dans la seconde, le montant de Hndemnité est fixé souTcrainement par les tribunaux, qui ne sont point tenus de se conformer aux principes édictés par ces articles. Voy. Guillouard, I, n«*373 et suivants, — Laurent, XXV, n» 399.
3. Sic : Duvergier, 1, n" 281 et 541, — Duranton, XVH, n* 139, — Proudhon. Usufruit, I, n* 102.
4. En ce sens : Aubry et Rau, IV, p. 501, texte et note 33, — GuiUouard, I, n» 367,— Laurent, XXV, n« 393; — Chambéry 28 novembre 1862. Sir.1863. II. 87, —Rouen 15 mars 1869, O.P. 1871.11.78, Sir. 1870. II 216.
RftGLES COMMUNES AUX BAUX A LOYER ET A FERME 415
Au contraire, les travaux préparatoires prouvent que la locution « expulser le fermier » a été prise comme synonyme de « rompre le bail » ; expulser le preneur, c'est lui reprendre son droit, l'expulser de son droit. Les rédacteurs du Gode ont regardé Tarticle 1743 comme une application de la maxime Nemo plus juris transferre polesl quam ipse habei ^ Je vends un immeuble loué ; Tacquércur le prend avec cette qualité, et doit respecter, exécuter le bail.