Mais il faut ajouter deux observations
a) L'article 1743 signifie que le bail ayant acquis date certaine au moment de l'aliénation du fonds donné à bail est opposable à l'acquéreur. Cela ne veut pas dire que l'acquéreur succède à toutes les obligations du bailleur. Il n'est pas substitué au bailleur dans le contrat, à moins que le bailleur ne lui ait consenti une véritable subrogation'; seulement il n'a pas le droit de faire cesser le bail ;en d'autres termes, le bail, qui continue d'ailleurs de lier le bailleur et le preneur', est opposable à l'acquéreur^. Si l'acquéreur avait été subrogé au bailleur, si ce dernier lui avait transmis, avecTimmeuble, toutes les obligations dont il est tenu comme bailleur à propos de cet immeuble, le preneur, qui conserve ses droits contre le bailleur, pourrait les exercer contre l'acquéreur.
b) A un point de vue, l'article 1743 a été modifié par la loi du 23 mars 18S5. Les baux d'une durée supérieure à dix-huit ans ne sont opposables aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble, spécialement aux acquéreurs, qu'à la condition d'avoir été transcrits (article 2-4" et 5*) ^ Si donc le bail n'est invoqué que pour dix-huit ans ou moins de dix-huit ans, le bail est opposable à l'acquéreur dès et par cela seul qu'il a date certaine, conformément à l'article 1743 ; s'il est invoqué
1. Voy. le rapport de Mouricaultau Tribunat, dans Fenet, XIV, p. 330, — et le discours de Jaubert, ibid,, p. 352.
2. La thèse d'après laquelle Tacquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur a été soutenue par Jules Ferry, dans un article de la Revue étrangère el françaite, 1841, p. 609 et 849. — Cpr. Mourlon, Bévue pratique, 1870, p. 193 et 385, — Guillouard, Louage, 3« édition, 1, n« 369.
3. Voy. une application de cette idée dans un arrêt de la Cour de Grenoble du 23 juin 1891, D. P. 1892.11.309.