‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 352 sur 459 · Telle est Téconomie de l'article · texte numérisé non relu

Telle est Téconomie de l'article

De cet article on a cru pouvoir conclure que le preneur a un droit réel. En efFet,dit-on,si le preneur n'avait qu'un droit de créance, à quel titre opposerait-il ce droit à Tacquéreur? L'acquéreur est un ayant-cause à titre particulier, qui, comme tel, ne succède pas aux obligations de son auteur ; si donc il doit respecter le bail, c'est que le bail confère au preneur un droit indépendant de tout rapport de personnes et valant erga omnes^ autrement dit wnjw in te.

Dans cette interprétation, l'article 1743 ne serait que l'application des principes généraux. 11 formulerait, en ce qui concerne le louage, une règle identique à celle que l'article 621 édicté pour l'usufruit ; il ne ferait que consacrer l'existence du droit de suite inhérent aux droits réels.

Cette manière d'expliquer l'article 1743 semble d'autant plus exacte que le droit romain, qui ne reconnaissait pas au preneur d'immeuble un droit réel, accordait toujours à l'acquéreur le droit d'expulser le preneur, sauf recours en dommages-intérêts du preneur contre le bailleur, solution logique et conforme aux principes '. Il en est autrement de nos jours ; or la règle ancienne concordait avec la notion du droit de créance ; donc cette notion a été écartée, et le droit du preneur, de personnel qu'il était, est devenu réel.

674. Voilà le premier texte qui fait participer le droit du preneur des caractères du droit réel, le premier texte dont se prévalent ceux qui soutiennent que le preneur d'immeuble a un droit réel.

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