‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 353 sur 459 · SECOND TEXTE · texte numérisé non relu

SECOND TEXTE

575. Le preneur n'a pas seulement le droit de suite, en vertu de l'article 1743, c'est-à-dire le droit de conserver l'immeuble loué malgré l'aliénation qui en est faite par le bailleur et d'exercer son droit contre l'acquéreur. Il a la seconde prérogative inhérente au droit réel : le droit de préférence. L'article 684 du Gode de procédure le lui accorde.

Ce texte règle les rapports du preneur avec les créanciers

1. Fragm. 9, Dig.. Locaii cotuiueii, IV, 65. — Cpr. Gmrdy Manuel éiémenUÊÎre, V* t^dition, p. 556.

RÈGLES COMMUNES AUX BAUX A LOY£R £T A T£UMifi 417

du bailleur en cas de saisie. Au regard de Tadjudicatairesur saisie, l'article 1743 suffit ; dans le cas de saisie comme dans tout autre cas d'aliénation \ a l'acquéreur ne peut expulser le u fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la « date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit « par le contrat de bail ». Au regard des créanciers, Tarticle 684 du Code de procédure dispose : « Les baux qui n'aucr ront pas acquis date certaine avant le commandement « pourront être annulés si les créanciers ou l'adjudicataire le u demandent '. » A contrario^ les baux qui auront acquis date certaine ne pourront pas être annulés. Par conséquent, le preneur, locataire ou fermier, n'a rien à démêler avec les créanciers du saisi; il fait valoir son droit à rencontre des saisissants, et peut, comme quiconque a un droit réel sur la chose saisie, agir par voie de distraction afin de faire respecter son droit *.

Ici encore ^, il faut signaler une modification introduite par la loi de 1855. En ce qui concerne les baux de dix-huit ans et au-dessous, l'article 684 suffit ; au delà de celte limite, les baux immobiliers, même quand ils ont date certaine, ne sont opposables aux créanciers qu'à la condition d'avoir été transcrits.

576. En résumé, le preneur jouit du droit de suite vis-àvis des acquéreurs de l'immeuble, et du droit de préférence à rencontre des créanciers du bailleur. Droit de suite et droit de préférence sont les deux attributs des droits réels. Ne faut-il pas conclure que le preneur a un droit réel ? Le droit moderne n'a^-il pas, à cet égard» modifié la règle traditionnelle?

Voilà le côté juridique de la question.

IL Point de vue économique.

577. Indépendamment de Targument juridique tiré des articles 17 43 du Code civil el 684 du Code de procédure, la doctrine d'après laquelle le droit du preneur d'immeuble est un droit réel se réclame d'une considération d'ordre économique.

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