Voy., sur l'article 1690, suprà, p. 255 et suiv
4. Voy. Kuprà, p. 252 ; — Guillouard, Louage, 3« édition, I, n» 346, — Paris 24 janvier 1873, D. P. 1874.11.140, Sir. 1875.11.335.
faite s que la théorie de la réalité du droit du preneur aurait l^avantage de donner à ce droit une indépendance et une stabilité singulières.
En particulier, le preneur peut*il, en son propre nom, ac« tionner directement un tiers qui viendrait à le troubler dans sa jouissance ?
Dans l'hypothèse d'un trouble de fait % l'article 1725 reconnaît au preneur le droit d'agir.
Mais que décider dans Thypothèse d'un trouble de droit', à laquelle fait allusion Tarticle 1726 ? Par exemple, le preneur peut-il faire expulser un autre preneur exerçant dans la même maison la mAme industrie ou une industrie similaire ? De ce que le bailleur doit procurer au locataire la jouissance paisible et effective de la chose louée (articlel7l9-3<») nous avons conclu qu'il doit s'abstenir de tous faits pouvant priver le preneur d'une partie des avantages que çeiui-ci était en droit d'espérer ; quand il a donné à bail une portion d'immeuble en vue d'une industrie déterminée, il ne peut ni exercer lui-môme une industrie rivale, ni donner à bail une autre portion du même immeuble à une personne exerçant une pareille industrie ; c'est un des objets de la garantie du bailleur*. Au cas d'infraction à cette obligation du bailleur, le preneur peut incontestablement agir contre le bailleur, en alléguant l'inexécution d'une obligation à la charge de celui-ci. Mais peut-il agir directement contre le tiers locataire, et faire valoir contre lui un droit résultant du bail ? Si le preneur n'a qu'un droit de créance, cela lui est impossible, car le droit de créance n'existe que dans les rapports du créancier avec le débiteur ; le locataire n'a pas d'autre ressource que de s'adresser au bailleur. Si le preneur a un droit réel, il peut agir directement contre l'auteur du trouble ;car son droit et toutes les prérogatives qui en découlent sont opposables aux tiers.
La jurisprudence, particulièrement celle de la Cour de Paris, a varié sur cette question. Après avoir autorisé l'action directe du preneur % elle paraît tendre à lui en refuser le