Voy. suprà, n
5. Paris 29 mars 1860, D. P. 1860.11.185. Sir 1860.11.122, —8 juillet 1861,
bénéfice ^ La Cour de Paris a été suivie, dans ce revirement, par le tribunal de la Seine', qui avait d*abord consacrera diverses reprises*, le droit pour le locataire d*agîr directement en vertu de son bail.
Troisième intérêt.
Si le droit du preneur est un droit decréance,il est sanctionné par une action personnelle, Tancienne actio conducti ; or, aux termes de Tarticle 59du Godede procédure^, lacompétence est déterminée, en ce qui concerne les actions personnelles, par la règle aclor sequitur forum rei^ ce qui revient à dire que les demandes du preneur doivent être portées au tribunal du domicile du bailleur. Au contraire, si le preneur est investi d'un droit réel, il dispose de deux actions : une action personnelle, à l'efTet d*obtenir les prestations qui constituent les obligations du bailleur, — et une action réelle, comme conséquence de son droit de jouissance. Si le droit du preneur est réel, il doit être sanctionné par une action réelle, au moins par une action mixte, qui peut être régulièrement portée devant le tribunal de la situation de Timmeuble (article 59 G. proc. civ.)'.
Gc n*est là qu'un intérêt d'ordre secondaire, un intérêt de procédure.
La Gour de cassation , dans les arrêts des 21 février \ 865 ^ et 17 décembre 1867 \ ne reconnaît compétence qu'au seul tribunal du domicile du bailleur pour connaître de Faction du preneur*. Elle considère donc l'action comme personnelle. « Le contrat de bail, dit la Cour, n'implique aucun démem- « brement de la propriété de l'immeuble loué, n*engendre « pas par lui-même de droit réel au profit du locataire contre u le bailleur; par suite, toutes les actions qui en décou- « lent, de quelque nature qu'elles soient, ont un caractère (( purement personnel, qui les fait relever, par application
D.P. 1861.n.l98, Sir 1862.11.274, — 12 mars 1863, Sir. 1863.11.221.