‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 358 sur 459 · Contrat de louage^ no · texte numérisé non relu

Contrat de louage^ no

ferre potest quant ipse habel^; elle a été admise non comme une conséquence juridique de la nature du droit du preneur, mais parce qu'on Ta jugée équitable et utile: équitable, car il serait injuste que le bailleur, en aliénant Timmeubleloué, pût mettre à néant la convention par lui souscrite, — utile, car le fermier ne ferait pas les dépenses nécessaires à l'exploitation et ne pourrait pas vraiment Fonder un établissement agricole, s'il n'était assuré de son temps de jouissance même en cas d'aliénation de Timmeuble.

Il faut répéter ce que nous avons dit à propos de l'article 684 du Code de procédure. La r^gle consacrée par l'article 1743 n'allait pas d'elle-même, et c'est pour cela qu'il était utile de l'inscrire dans la loi. Donc, au lieu de prouver que le preneur a un droit réel, Tarticle 1743 prouve le contraire ; au nom de l'utilité pratique, il a écarté l'une des conséquences résultant de ce que le droit du preneur est un droit personnel. Le législateur a voulu donner au preneur une certaine indépendance en le faisant participer à quelques-uns des avantages du droit réel, mais sans avoir l'intention de transformer la nature traditionnelle du droit du preneur.

584. L'observation suivante complète cette démonstration. La règle posée par l'article 1743 n'a pas été inventée par le législateur en 1804.

L'origine de l'article 1743, qui maintient le bail en cas d'aliénalion de l'immeuble par le bailleur, se trouve dans le droit romain. La loi romaine n'hésitait pas à regarder le droit du preneur comme un droit personnel, et elle admettait, par voie de conséquence, que l'acquéreur de l'immeuble peut expulser le preneur. Mais elle réservait l'hypothèse oîi l'acquéreur se serait engagé envers le preneur, par stipulation spéciale, à respecter, à entretenir le bail '. Même, la clause d'entretien du bail fut réputée sous-entendue dans les ventes d'immeubles du fisc^.

L'ancien droit conserva le principe romain*. Mais il admit, comme le droit romain, la possibilité, pour le bailleur qui

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