Fragm. 50, Dig., De jure jisci, XLIX
4. Loisel disait : « Vendage passe louage. » Voj.Institutet coutumières, Hytc III, Utre VI, règle 1 (édit. Laboulaye et Dupin, I. p. 4i3).
428 LOUAGP.
vend le fonds, d'imposer conventionncllementau preneur le respect du bail ; et môme il sous-enlendit cette clause dans beaucoup plus de cas que n'avait fait le droit romain ^
La loi des 26 septembre-6 octobre 1791 (titre 1, section II, articles 2 et 3), sur la police rurale, accentua révolution du drait en ce sens. S'agit-il de baux à loyer, on reste dans les termes du droit commun ; Tacquéreur de Timmeuble n'est tenu de respecter le bail que s'il s'y est engagé envers le bailleur qui lui a consenti la vente. S'agit-il de baux à ferme, la loi de 1791 adopte un moyen terme, une solution pratique qui n'a pas la prétention d'être considérée comme un élément d'un système. Elle fait une distinction. Si le bail ne dépasse pas six ans, l'acquéreur doit l'entretenir ; c'est ce que dit Tarticle 2 : « Dans un bail de six années ou au-des- « sous, fait après la publication du présent décret, quand il « n'y aura pas de clause sur le droil du nouvel acquéreur à « titre singulier, la résiliation du bail, en cas de vente du « fonds, n'aura lieu que de gré à gré. » Si le bail dépasse six ans, on reste dans les termes du droit commun ; c'est ce que dit l'article 3 : a Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit « dans les baux de plus de six années, en cas de vente du « fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier pourra exiger « la résiliation, sous la condition de cultiver lui-môme la « propriété, mais en signifiant le congé au fermier au moins « un an à l'avance, pour qu'il sorte à pareils mois et jour que « ceux auxquels le bail aurait fini. »
Ces dispositions étaient des tâtonnements, des essais tentés pour donner satisfaction aux exigences de la pratique.
Qu'a fait l'article 1743? Il a étendu à tous les baux d'immeubles la règle que la loi de 1791 avait admise d'une manière partielle. Trouvant la clause d'entretenir le bail usitée dans la pratique, il l'a considérée, œqiiitatis et utilitatis causât comme sous-entendue dans tous les baux. De là l'article 1743, qui n'abroge pas la règle romaine, mais qui étend l'exception déjà consacrée par la pratiquée Rome et dans l'ancienne France.
Or, ces modifications apportées à la situation résultant de la stricte logique étaient-elles regardées comme des modiGcations affectant la nature du droit du preneur ? En aucune