Suprà, no
qu'il contient à la fois la règle et les exceptions, ou plutôt il suppose la règle par les exceptions qu'il énonce.
68. Cette interdiction est tout ce qui subsiste aujourd'hui d'une prohibition beaucoup plus large admise jadis. L'ancien droit, en effet, prohibait, d'une façon générale, les contrats entre époux, tous les contrats sans exception *.
L'ancienne prohibition n'est reproduite nulle part par le droit moderne.Et, puisqu'aux termes de l'article 1123 n toute H personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée inca- « pable par la loi », il faut conclure que les contrats sont autorisés entre époux, au moins en principe, à l'inverse de ce qui était admis jadis.
De la règle ancienne il ne subsiste plus que trois vestiges.
i^Ln donation entre époux est soumise à un régime particulier. Elle est autorisée ; mais les donations faites, dit l'article 1096, « seront toujours révocables ».
2^ La jurisprudence admet, bien qu'aucun texte ne le dise et à raison de considérations tirées de la nature du contrat, que la société en nom collectif contractée entre époux est nulle a.
S"" La vente est interdite entre époux, sauf dans trois cas (article 1595).
De ces trois vestiges d'un système abandonné, le dernier est le plus important. Même dans les limites restreintes où elle est admise, la prohibition de la vente entre époux fait échec au principe de la liberté des conventions. Elle ne s'explique qu'imparfaitement ; du moins, il n'en peut être donné que des motifs insuffisants.
69. Dans la pensée des rédacteurs du Code civil, la prohibition est motivée par les trois considérations suivantes.
1. Sur les origines historiques de Farticle 1593, voy. Guillouard, I, n* 145. — La prohibition des contrats à titre onéreux entre époux formait le droit commun de la France coutumière : Pothier, Des donations entre mari et femme, n*» 78. Toutefois, les coutumes n'étaient pas uniformes sur retendue de la prohibition. La coutume de Paris permettait les contrats à titre onéreux nécessaires : ùxxmovAm, Commentaire de la Coutumede Pom, article 156, n« 5. D'après la coutume de Normandie, la femme pouvait recevoir en remploi les biens du mari : Basnage, sur rarticle411 de la Coutume de Normandie. Enfin, d'autres coutumes, notamment celle de Bourgogne, autorisaient les contrats entre époux s'ils étaient faits avec le consentement de leurs héritiers présomptifs.
2. Voy. Cass. 9 août 1851, D. P. 18.32.1.160, Sir. 1852.1.281, — Paris 14 avril 1856, D.'P. 1856.11.231, Sir. 1856.11.333, — Cass. 3 août 1859, D. P. 1859.L419, Sir. 1859.1.801,— Metz 22 août 1861, Slr. 1862.11.330, — Dijon 27 mai 1870, Sir. 1871.11 868,— Paris 24 janvier 1885, soUsCass. 6 février 1888, D. P. 1888.L40U
CONDITIONS NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ DE LA VENTE 4i
La première est d'ordre très géDéral. On a redouté l'influence qu'un des époux pourrait exercer sur l'autre, et l'abus qu'il en pourrait faire en vue de dépouiller son conjoint.
La raison est évidemment insuffisante. Si on la prenait tout à fait au sérieux, elle ne conduirait à rien moins qu'à proscrire non seulement la vente, mais tout contrat entre époux, comme faisait l'ancien droit, car cette considération n'a rien de spécial à la vente. Ainsi une femme peut caution* ner son mari ; le mari, ce qui est plus rare en fait, peut cautionner sa femme. Or, l'un des époux, en obtenant ainsi le cautionnement de l'autre, peut certainement ruiner celui-ci et, par conséquent, s'enrichir à ses dépens. Pourquoi, si la raison donnée est bonne, en limiter ainsi la portée?
La seconde considération est spéciale à la vente. On a craint que les ventes entre époux ne devinssent un moyen trop facile, pour celui des conjoints qui a des dettes, de soustraire ses biens à l'action de ses créanciers. Le mari, menacé do saisie, vendrait sur-le-champ ses biens à sa femme, ou réciproquement. Cette pratique rendrait facile les combinaisons frauduleuses, l'époux ayant toujours ainsi un acheteur sous la main.
Cette raison n'est pas non plus déterminante. En effet, les créanciers ne sont-ils pas suffisamment protégés par le droit que leur réserve Tarticle H67 d'attaquer et de faire révoquer les actes faits en fraude de leurs droits ? Pourquoi, dès lors, aller jusqu'à la mesure radicale de la prohibition?
La troisième considération est assurément celle qui a eu le plus de poids. La vente, a-t-on dit, offrirait aux époux un moyen trop facile d'éluder l'article 1096. Le droit actuel admet les donations entre époux, mais il les déclare essentiellement révocables ; elles ne sont valables, en fin de compte, que si le donateur persiste jusqu'à sa mort dans la volonté do donner. Or, au moyen de ventes plus ou moins sincères, ne serait-il pas trop facile d'imprimer aux libéralités un caractère d'irrévocabilité que la loi leur refuse ? A la vérité, si la simulation était découverte, l'acte pourrait être ramené à son caractère véritable et soumis aux règles qui lui sont applicables comme tel ; mais les juges seraient souvent embarrassés pour décider s'il y a déguisement ; afin d'éviter des recherches difficiles, on a pris le parti de prohiber d'une façon générale l'emploi du procédé qui rendrait lasnpcrche-^
rie possible. Ce qui prouve bien que tel a été le point de vue du législateur, c'est que l'article 1395 y faitune allusion manifeste à propos des exceptions; ç^a été la préoccupation dominante.
Tels sont les motifs de la règle édictée par l'article 1595. Ce texte s'inspire d'une idée contestable ; il supprime le droit, atin d'écarter la possibilité de Tabus.
70. La sanction consiste dans la nullité de la vente qui serait faile au mépris de l'article 1595. La nullité peut être invoquée par les époux eux-mêmes, par leurs héritiers, parleurs créanciers respectifs; car la prohibition est établie dans l'intérêt de ces trois catégories de personnes.
Le contrat qui est frappé de nullité en tant que vente peut-il du moins valoir comme donation déguisée, lorsqu'il couvre une libéralité que l'un des époux a voulu faire à l'autre ? Cerlains auteurs le soutiennent*, mais cette opinion ne peut pas être admise. En effet, sans doute la jurisprudence valide les donations déguisées sous forme de contrats à titre onéreux*, maisc'esl à la condition que les actes qui contiennent de pareilles donations soient valables eu égard & leur caractère apparent; la loi, défendant la vente entre époux, enlève aux époux la faculté de se faire des donations sous forme de vente'.
71. Arrivons maintenant aux exceptions que comporte la règle. Elles sont au nombre de trois : « 1** Celui où l'un dqs « deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement « d'avec lui, en paiement de ses droits ; — 2** Celui où la ces- « sion que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une « cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles alié- <f nés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou « deniers ne tombent pas en communauté ; — 3® Celui où la
1. En co sens : Toullior, Xll. n* 41, — Troplong, F, n» 183, — Duvergier, I, n" 183. — Toutefois, cps deux derniers auteurs font une distinction. Les parties ont-elles eu l'intention de faire une donation, l'opération sera traitée comme telle, et on appliquera, en conséquence, les articles 1096 et 1099. Ont-elles, au contraire, entendu faire une vente vériUible, l'opération sera nulle, puisqu'on ne se trouvo dans aucun des cas où la vente entre époux est autorisée.