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RÈGLES PARTICULIÈRES AVX fiACX A LOYER 435
Ce texte était inutile ; la solution résultait déjà de Tarticle H 34*. L'intérêt d'une des parties ne l'autorise pas à revenir sur une convention conclue. Aussi l'article 1761 ne s'explique-t-il quliistoriquement ; il a abrogé une loi romaine, la loi Aede^y que Tancien droit avait maintenue ^
Dans le cas oii une clause du bail a réservé au bail^ leur la faculté d'expulser le preneur pour occuper lui-même la maison, le bailleur ne peut user de cette faculté qu'en signifiant congé aux époques d'usage (article 1762).
Cinquième point.
596. L'article 1760 est relatif à la responsabilité du locataire en cas de résiliation du bail par sa faute : «t En cas de ré- « siliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer (c le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, « sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résul- «[ ter de l'abus. »
Le temps « nécessaire à la relocation » n'est pas celui qui s'écoule jusqu'à ce que le bailleur trouve effectivement à relouer, mais celui que l'usage des lieux donne au propriétaire pour s'assurer un nouveau locataire, autrement dit le délai du congé ^
597. La pratique de Paris a trouvé une combinaison pour aggraver, dans ce cas, la responsabilité du locataire. Au lieu de demander la résiliation, auquel cas l'article 1760 serait applicable, le bailleur provoque une expulsion de lieux au aïoyen d'une simple ordonnance de réFérô, mesure d*ordre et d'urgence, au nom de la sécurité ou de la morale publique. Le bail n'est pas résilié; par conséquent, le preneur, quoi^ qu'expulsé, continue de devoir le loyer, à moins qu'il n'obtienne à son tour une résiliation contre le bailleur. On a vu le locataire d'une brasserie, expulsé pur ordonnance sur ré-
i. Voy. Les contrais et les obligations^ p. 310.— Sur les motifs qui out été îQToqués pour insérer au code l'article 1761, voy Fenet, XIV, p. 231.
2. CoQstit. 3, C.de JusUnien, Locati condueti, IV, 65. — Voy. Girard, Manuel élémentaire^ l'« édition, p. 556, — Ortolan, Explication historique des Insti» tuU, 12* édition, 111. p. 300.