‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 364 sur 459 · Pothier, louage^ n · texte numérisé non relu

Pothier, louage^ n

4. Voy. Aubry et Rau, 4* (édition, IV, p. 504, texte et note 5, ~ Guillouard, Louage^ 3* édition. 11, n** 508, — Baudry-l.acantinerie et Wahl, 2« édition, 1, n«347 ; — Cass. !•' juillet 1831, D. P. 1851.1.249, — 24 novembre 1879, D. P. 1880.1.383, — trib. de la Seine 3 mars 1894, sous Paris 41 décembre 1805^ D.P. 1896. n. 193.

féré pour n'avoir pas suffisamment veillé au respect de la morale dans son établissement, et qui pendant sept ans a dû payer le loyer de l'immeuble dont il avait été expulsé. Cet expédient est absolument irréguiier ; il y a là un usage abusif des ordonnances sur référé, et une violation indirecte de l'article 1760.

§ 8. — Règles particulières aux baux à ferme.

508. Le Code énonce ces règles dans les articles 1763 à i 778, qui forment la section III du chapitre II, au titre Du louage. De même qu'à propos des règles particulières aux baux à loyer, nous serons ici très sobres de détails.

Les seuls articles qu'il importe de relever sont relatifs à cinq objets.

Premier point.

590. Plusieurs articles ont trait à la distinction des différentes espèces de baux à ferme.

Ils en distinguent deux espèces : le bail à ferme ordinaire et le bail à colonage partiaire.

éÔd. Le bail à ferme ordinaire est celui dans lequel le fermage consiste en un prix convenu à forfait.

La généralité des articles de la section III (nrticles 1763 à 1778) y sont consacrés. Le législateur de 1804 a envisagé le bail à ferme presque exclusivement sous cette forme.

601. Le bail à colonage partiaire, ou métayage, est celui dans lequel le fermage consiste en une portion des récoltes. Des seize articles de la section III deux seulement s'en occupent : les articles 1763 et 1764, qui interdisent au colon partiaire de sous-louer ot de céder son bail, à moins que la faculté ne lui en soit expressément reconnue par contrat. I! faut ajouter les articles 1827 à 1830, qui traitent Du cheptel donné au colon partiaire.

602. Ce laconisme de la loi ne prouve pas que le bail à colonage partiaire fût peu usité au début du XIX* siècle. Dès cette époque, il était d'un usage très répandu dans diverses parties de la France, où il est resté, d'ailleurs, par ticulièrement usuel depuis lors : la Guyenne, le Bourbon-

RÈGLES PARTICULlàUES AUX BAUX A FERME 437

nais, le Périgord, le Maine, la Vendée, le Limousin et TAgenais '.

Le laconisme de la loi ne prouve pas non plus que lelégislateur de 1804 ait réprouvé le bail à colonage parliaire et cherché à détourner les particuliers d'y recourir. Dès 1804, le métayage était unanimement considéré comme présentant de sérieux avantages, que le législateur n'a eu garde de mé^ connaiire. Si le métayage prête à certaines critiques, les économistes sont d'accord pour le regarder comme étant un exemple à peu près unique d'une association équitable entre le capital et le travail, car il établit une étroite communauté d'intérêts entre le propriétaire du sol et le cultivateur *.

L'explication du laconisme du Code civil en ce qui concerne le métayage doit être cherchée ailleurs. Au moment où le Gode a été rédigé, le bail h colonage partiaire se présentait sous des formes extrêmement diverses suivant les provinces' ; la seule règle qui fût d'application générale était celle en vertu de laquelle les fruits sont partagés entre le propriétaire du sol et le cultivateur. Le législa* teur a relevé cette règle dans Tarticle 1763 ; pour le surplus, il a cru préférable de s*en remettre soit aux usages locaux, soit à la convention des parties, et s'est contenté d'introduire quelques prescriptions aussi simples que peu nombreuses : celles qui font lobjet des articles 1763 et 176 i, 1827 à 1830.

603. Quoi qu'il en soit des raisons qui ont déterminé le législateur, on peut dire que le bail à colonage partiaire est tout juste mentionné dans le Code.

L'absence d'une réglementation plus complète a fait naître des difficultés. Pour les résoudre, les interprètes se sont naturellement efforcés de trouver un principe directeur. Ils se sontdemandé quel est le véritable caractère du métayage, afin de pouvoir déduire de ce caractère du contrat le régime juridique auquel il est soumis ^.

1. Voy. Cauwès, Cours d'économie politique, 3» édition, I, n»* 310 à 312. — Cpr. la Réiorme sociale, année 1886. 1" semestre, p. 398 et suiv.

2. Voy. Cauwès, loc. cii, — Cpr. Henri Baudrillart, Le métayage en France et son avenir, dans la Revue des heux-Mondes du 1*' octobre 1885, — et Roger Merlin, Le métayage et la participation aux bénéfices, p. 203 et suiv.

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