‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 365 sur 459 · Voy. Roger Merlin, loc. cit., p. 27 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. Roger Merlin, loc. cit., p. 27 et suiv

4. Voy. sur ces controverses, qui ne présentent plus aujourd*liui, comme nous le Terrons, qu un Intérêt rétrospectif, Laurent, Principes, XXV, p. 529 et <^i]lY, ^ Cpr. Planiol, Traité élémentaire, A* édition, II, p. 576.

Les UDs ' ont soutenu que le bail àcolonage partiaire n*est pas vraiment un bail, mais une société. On a Tait valoir en ce sens que le droit romain lui attribuait ce caractère *. On a ajouté que les travaux préparatoires semblent indiquer que le législateur de 1804 a entendu s*en tenir à cette tradition*. En6n on a tiré argument de deux textes qu*ona présentés comme décisifs à cet égard : l'article 1763 et la loi du 23 août 1871. L'article 1763 est celui qui interdit au colon partiaire toute sous* location ou cession de ses droits, ce qui est contraire au droit commun du louage et conforme au droit commun des sociétés ; il existe, dit-on, une société entre le propriétaire du sol et le colon partiaire.association dans laquelle la considération de la personne a dû être déterminante, comme dans toute société \ et c'est ce qui explique que le colon partiaire ne puisse pas se substituer un tiers contre le gré du propriétaire. Quant à la loi du 23 août 1871, qui établit des charges fiscales sur les baux en général, elle laisse en dehors de ses proscriptions le bail à colonage partiaire; et cette mise à part du métayage est expliquée de la façon suivante par le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale: le métayage, dit-il, « est considéré, en doctrine comme en juris- « prudence, comme une association entre le propriétaire et « le colon' ».

D'autres auteurs • ont fait observer que l'article 1763 permet difficilement de voir dans le métayage autre chose qu'un bail. Cet article, disent-ils, figure sous la rubrique Des règles particulières aux baux à ferme ; il interdit au colon partiaire de sous-louer; enfin il prévoit que la faculté de sous-louer peut lui être expressément accordée « par le bail » ; toutes expressions qui sont exclusives de l'idée d'après laquelle le colonage partiaire serait une société.

604. Pendant près d'un siècle, la controverse s'est perpétuée sur ce point, rendue d'autant plus vive que les intérêts

1. Troplong» Louar^e, II, n** 637 et siiiv. ; — cpr. Limoges 18 mai 1887, sous Cass. 21 octobre 1889, D P. 1890.1.124.

2. Fragm. 23, § 6. Dig., Locati conducti, XÏX, 2.— Voy. sur ce point Girard. Manuel élémentaire^ l'» édition, p. 552, note 2.

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