‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 366 sur 459 · Voy. Les contrais et les obtifjations, p · texte numérisé non relu

Voy. Les contrais et les obtifjations, p

5. Journal officiel du 12 août 1871, Débats parlementaires, p. 2644.

6. Laurent, Principes, XXV, n» 477,— Demante et Coiroet de Santerre, ^H. n" 213 et 213 bis I et II, — Aubry et Rau, 4» édition, IV, p. 509 et 510 : cpr. Cass. 30 mai 1888, France judiciaire, 1888.11.343.

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pratiques engagés dans le débat étaient à la fois nombreux et importants. Par exemple, on se demandait s'il y avait lieu d'appliquer au métayage les règles relatives h la détermination de la durée des baux \ à la responsabilité des locataires au cas d'incendie *, au privilège du bailleur d'im* meuble •, etc.

Finalement, le législateur est intervenu pour mettre Gn à des hésitations qui étaient une source constante de difficultés dans la pratique.

Il ne 8*est pas contenté de trancher les principales questions demeurées douteuses depuis 1804. Il a introduit une réglementation complète de la matière, afin de développer Tusage du bail à colonage partiaire. Et c'est ainsi qu'a pris naissance la loi du 18 juillet 1889, dont on peut dire qu'elle a fait du métayage un véritable contrat nouveau.

Aussi l'étude de ce contrat n'a-t-elle pas sa place dans la présente section, qui est consacrée au louage des choses envisagé ftous les formes qui ont été prévues par le législateur de 1804 et réglementées dans le Code ^. Elle trouvera sa place dans la section suivante, consacrée à certaines formes particulières du louage des choses qui ont été prévues et réglementées, depuis 1801, par des lois spéciales ^

Deuxième point.

605. Les articles 1763 à 1768 ont trait à certaines obligations tant du bailleur que du preneur, qui sont spéciales aux baux à ferme.

606. La seule de ces obligations qui soit propre au bailleur est indiquée par l'article 1765: « Si, dans un bail à ferme, on « donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande « que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmenta- '( tion ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas •< et suivant les règles exprimées au titre De la vente. »

Le bailleur doit délivrer la contenance indiquée au contrat ; le preneur, de son côté, n'a droit qu'à celte contenance. Les droits et les obligations des parties, k raison d'un déficit

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