‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 367 sur 459 · Voy. suprà, p · texte numérisé non relu

Voy. suprà, p

n /«/M, n" 612 et suiv.

OU d'un excédent, sont régis parles règles posées à cet égard en matière de vente *.

607. Le preneur est tenu de plusieurs obligations particulières.

lo U doit garnir la ferme des bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation (article 1766). Cette obligation lui est imposée pour deux raisons : pour assurer Terficacité du privilège du bailleur*, et comme garantie d'une bonne culture. La suffisance, comme en ce qui concerne les meubles dans le bail à loyer^, s'appréciera eu égard non pas à un nombre plus ou moins grand de termes du fermage, mais à la destina* tion des lieux et à la condition du fermier ; les meubles seront suffisants quand ils répondront aux besoins de l'exploitation.

2° Le preneur doit engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail ou d'après l'usage (article 1767). Et cela pour une double raison.

D'une part, pour assurer l'efficacité du privilège qui atteint les récoltes. Rappelons en passant que le privilège porte : sur la récolte de Tannée, en quelque lieu qu'elle se trouve, — sur les autres ri^collcs, en tant qu'elles garnissent la ferme, c'est'à dire à la condition qu'elles soient engrangées*.

D'autre part, dans TintérAt de la culture, afin que le propriétaire puisse veiller plus aisément à l'emploi des pailles. Le fermier doit les employer à la nourriture des bestiaux et à l'engrais des terres.

3** Le preneur doit avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds (article 1768). Il est, en eiïet, au point de vue de la surveillance, le préposé du propriétaire, qui est, lui, nécessairement éloigné.

Troisième point.

608. Leb articles 1774 à 1776 ont trait h la détermination de la durée du bail à ferme. Us ne font qu'appliquer les règles établies quant aux baux écrits ou non écrits et à la tacite reconduction ^

Page 1