Voy. inirà, n° 139, m fine
3. Sic : Aubry et Rau, IV, § 3.*il,note 32, — Bernante et Colmet de Santerre, VII. n*»22 6Ml, — Guillouard, I, n» 16.*;, — Baudrv-Lacantinerie et Saignât, n» 226, — Cass. 31 jauTier 1837, Sir. 1837.1.533, - Toulouse 20 mai 1886, D. P. 18S7. 11.40.
« remme cède des biens à son mari en paiement d'une somme « qu^elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion u de communauté. »
Ces trois exceptions supposent que l'un des époux est débiteur au regard de son conjoint. Dans les trois cas, Tépoux débiteur est autorisé à céder à Tépoux créancier un bien meuble ou immeuble en paiement de ce qu'il doit.
Si l'article 1595 déroge alors à la prohibition, qui reste la règle, c'est pour faciliter la libération, pour dispenser Tépoux débiteur d'aliéner ses biens à TefTet de se procurer les sommes nécessaires à sa libération. D'ailleurs, le f?iit qu'il y a dette exclut toute supposition d'une libéralité déguisée et établit la légitimité de l'opération.
De sorte que dans les trois cas prévus, il n'y a pas vente à proprement parler. Il y a rfa/îo m Wm/w;w, c'est-à-dire remise d'une chose, avec le consentement du créancier, aux lieu et place de la somme due et pour tenir lieu de paiement (article 1243) ^
L'article 1595 considère les deux opérations comme équivalentes, puisqu'il autorise la datio in solutiim comme exception à une règle qui prohibe la vente. De fait, il y a entre elles une grande analogie. D'une part, le créancier qui reçoit une chose in solulum l'achète en quelque sorte pour un prix égal au montant de ce qui lui était dû ; il acquiert rem pro pretio. D'autre part, le débiteur, gardant la somme qu'il doit, est dans la même situation qu'un vendeur qui aurait reçu cette somme en paiement de la chose remise par lui ; il aliène rem pro pretio. 11 y a vente, en définitive, et compensation du prix qui serait dû avec la créance éteinte.
Si les deux opérations se ressemblent, il y aurait cependant exagération à dire qu'elles se confondent ; elles sont séparées par plusieurs différences, dont quelques-unes sont importantes*. Quoi qu'il en soit, l'article 1595 les assimile d'une façon générale.
72. Reprenons les trois hypothèses dans lesquelles l'article 1595 autorise la vente entre époux.
78 La première est indiquée d'une manière très nette par