‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 370 sur 459 · bid ,p. 179. note · texte numérisé non relu

bid ,p. 179. note

4. La loi du 18 juillet 1889 emploie Texpression bail à eo/ona/ partiaire. L'expression est Incorrecte et devrait être remplacée par celle de colonage partiaire. Kn effet, le mot colonat a une signiûcation traditionnelle : il désigne une condition des personnes intermédiaire entre Tesclavage et la liberté. Voy. Planlol, Traité élémentaire, 4- édition, II, p. 576, note 2. — Cpr. Le Dictionnaire de Llttré, v*» Colonat et Colonage.

FORMES PARTlCULlàRKS DU LOUAGE DES CHOSES 443

savoir si la règle en vertu de laquelle le bail ne peut pas être prouvé par témoins quand il n*a pas encore reçu d>xé(uilion, même s'il existe un commencement de preuve par écrit S était applicable au bail à colonage parliuire. Les auteurs qui considéraient le colonage partiaire comme un bail appliquaient les règles consacrées par les articles 1715 et 1716 ; ceux qui le considéraient comme une société appliquaient Tarticle 1831 ', lequel ne fait que consacrer le principe général des articles 1341 à 1347'.

Que décider depuis la loi de 1889 ? Gomme cette loi énumère les articles du titre Du louage qui sont applicables au métayage, et comme les articles 1715 et 1716 ne figurent pas dans rénumération, la doctrine admet généralement que le droit commun de la preuve reste applicable au métayage, et que, par coasf^quent, Texistence d'un bail à colonage partiaire peut être prouvé par témoins, soit au-dessous de cent cinquante francs, soit mAme au-dessus de ce chiffre sMl existe im commencement de preuve par écrite Toutefois la jurisprudence paraît fixée en sens contraire ^

H. Le métayage est un contrat synallagmatique.

616. Nous allons envisager les obligations qu'il fait naître à la charge du propriétaire et du métayer.

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