‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 373 sur 459 · OBLIGATIONS OU COLON OU MÉTAYER · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS OU COLON OU MÉTAYER

1^ 11 doit acquitter sa redevance, autrement dit partager avec le bailleur les fruits et les produits du fonds, dans la proportion fixée tant par la loi que parla convention ou l'usage. A défaut de convention ou d'usage contraire, les fruits ou produits se partagent, aux termes de Tarticle 2, par moitié \

Outre sa partdes fruits ou produits, le propriétaire stipule souvent le paiement par le colon d'une redevance en argent appelée prestation colonique ^. La loi de 1889 est muette à cet égard.

Ajoutons que Tarticle 10 accorde au bailleur le privilège de l'article 21 02-1 <* sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récoltes appartenant au colon, pour le paiement de tout ce qui concerne l'exécution du bail ^

2* Aux termes de Tarticlc 4, le colon « est tenu d'user de « la chose en bon père de famille en suivant la destination « qui lui a été donnée par le bail ». Ce texte reproduit l'article 1728-lS sauf qu'il supprime le membre de phrase : <« on « suivant celle présumée daprès les circonstances »*; cette suppression môme indique que le législateur a entendu

1. Guilloiiard, op. eit„ 3« édition, H, n9 633 XII, — Planiol, op. cit., 4* édition, II, n» 1789, p. 577.

2. Guillouurd, ioc, cit., u« 633 IX, — Planiol, bc. eit ,n* 1789. p. 578.

3. Sur les raisons qui font Tarier la quote-part de fruits due par le métayer, Toy. de Gasparin, Le métayage, p. 36, — de Tourdonnet, Traité pratique du métayage, p. 173 et suiv., -^ et la notice de M. Héron de Villefosse sur la loi du 18 juillet 1889. dans V Annuaire de législation française publié par la Société de législation comparée, Sinnée 1890, p. 219.

4. Planiol, op, ctl., 4« édition. Il, n* 1792, p. 578. — On décide généralenaent que le métayer doit payer la prestation colonique même dans le cas où les récoltes auraient totalement manqué par cas fortuit. Voy. Guillouard, loc. cit., no 624.

5. Les sûretés personnelles et réelle*, tome I, p. 346 et 386, ~ Guillouard, loc, cit., n* 633 XX, — Planiol, loc. cit., n» 1793, p. 579. — Les restrictions apportées par la loi du 19 février 1889 au privilège du bailleur d*un fonds rural ysuprà, p. 372 et suiv.), ne s'appliquent pas au contrat de colonagp partlaire. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 373, note i.

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