‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 374 sur 459 · Suprà, p · texte numérisé non relu

Suprà, p

FOHMËS PÂRTlCULIÈRliS DU LOTJAGK DES CHOSES 445

rendre les obligations du colon partiaire plus étroites que celles du fermier ordinaire ^

3* L'article 4 met à la charge du colon partiaire les obligations imposées au fermier par les articles 1730, 1731 et 1768 du Gode civil : obligations de dresser un état des lieux, et d'avertir le propriétaire des usurpations qui pourraient être commises sur le fonds '.

4^ L'article 4 alinéa 2 dispose que le colon répond de Tincendie, des dégradations et des pertes arrivées pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu1l a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille. Dès lors, le colon se trouve soumis à cet égard au droit commun de la responsabilité contractuelle et échappe h Tapplicafion des règles spéciales qui sont édictées par Tarticle 1733'.

Avant la loi de 1889, la responsabilité du colon partiaire en cas d'incendie était matière à controverse dans la doctrine et dans la jurisprudence. On écartait ou on appliquait Tarticlc 1733, suivant qu'on assimilait le métayage à un bail ou aune sociélé *.

La loi de 1889 éteint la controverse, sans consacrer aucune des deux solutions naguère en présence. La responsabilité qu*elle impose au colon est moins lourde que la responsabilité imposée par l'article 1733 \ Cela s'explique par cette considération que le propriétaire conserve un droit de surveillance sur le fonds baillé à colonage partiaire, tandis qu'il ne possède aucun moyen de veiller à la conservation du fonds qui a fait l'objet d'un bail à ferme ordinaire ®.

5* Aux termes de l'article 4 alinéa 3, le colon doit se ser* vir des bâtiments d'exploitation qui existent dans le fonds qui lui est confié, et résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation. Le législateur, en imposant au colon cette double obligation, a voulu assurer la conservation et l'entretien

\ . De VïUefosse, loc. cit., p. 221, — Guillouard, op. cit., II. n« 638 XllI.

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