‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 377 sur 459 · III. Le métayage est un contrat temporaire · texte numérisé non relu

III. Le métayage est un contrat temporaire

617. Dans la plupart des cas, la durée du bail est fixée par la convention.

Dans le cas contraire, les articles 1774 et 1776 'ne sont

1. Voy., sur les détails d'application de l'article 11, Guillouard, op, cU,^ 3* édition, II, n« 663 XXIII, — Planiol, op. cit., 4* édition, II, n» 1794, — Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2* édition H, n^ 1585.

Les litiges relatifs aux règlements de comptes entre le propriétaire et le colon doivent être portés devant le tribunal de la situation de Timmcuble : Limoges 30 avril 1894, D. P. 1895.1Li93. — Agen 24 mars 1904, D.P. 1904.11.

2. Le métayage, étant un contrat temporaire, ne doit pas être confondu avec le louage à colonage perpétuel de l'ancien droit, qui se rencontre encore de nos jours dans la Marche et dans le Limousin. Le bail à colonage perpétuel est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds en concède la jouissance à un particulier, pour lui et ses descendants à perpétuité, sous la condition d'un partage de fruits. Présentons, en ce qui le concerne, les observations suivantes.

i^ 11 ne transfère au preneur aucun droit réel sur le fonds : Troplong, Louage, I, n" 56, — Aubry et Rau, 4« édition, 11, p. 642, notes 13 et 14, — Baudry-Lacantinerie et Wahl,^Ma^e, 2* édition. 11, n« 1525; — Limoges 22 avril 1839. Dalloz, Répertoire, v* Louage à colonage perpétuel, n^ 2.

2* Le preneur ne peut céder son droit sans le consentement du propriétaire: Dalloz, Répertoire, loc, oit,

3* Le bail à colonage perpétuel n'ayant aucun caractère féodal, l'abolition des droits féodaux n'a pu attribuer au colon la propriété du domaine : Limoges 24 juillet 1811, Dalloz, Répertoire, v» Louage à colonage perpétuel^ no 3, — et v* Propriété féodale, n» 281.

4*» Le preneur ne peut racheter les prestations qu'il doit payer en vertu du contrat, car les lois qui ont affranchi la propriété foncière des rentes perpétuelles qui la grevaient (loi des 18-29 décembre 1790, loi du 2 prairial an IL article 350 G civ.) ne sont pas applicables à notre bail : Cass.23 décembre 1861. D. P. 1863. I. 173.

5« Le bail h colonage perpétuel ne doit pas être confondu avec le bail héréditaire, pratiqué spécialement en Alsa e, et qui n'est pas sans analogie avec lui. En vertu de ce contrat,le propriétaire d'un bien rural l'afferme au profit du preneur et de ses descendants mâles en ligne directe. C'est un bail perpétuel, dont la redevance doit être traitée comme une rente foncière, et est par conséquent toujours rachetable. Guiilouard, Louage, 3* édition, I, n« 39, — Baudry-Lacantinerie et Wahl. Il, n<» 1202 ; — Cass! 16 juin 1852, D. P. 1852. I. n« 285. — Secui, Aubry et Rau, 4« édition, 11, § 224, texte et note 15, p. 642.

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