Suprà, p. 347 et suiv
448 LOUAGIS
pas applicables (article 13) ^ Par conséquent, le propriétaire a le droit de congédier le colon, sans se préoccuper de lui ménager le temps nécessaire pour pouvoir recueillir tous les fruits de l'immeuble affermé K
618 Tant que le métayage n*a pas pris fin, les parties restent liées. Toutefois, leur position respective se trouve modifiée dans les trois hypothèses suivantes.
PREMIÈRE HYPOTHÈSE
619. Elle est prévue par Tarticle 8. Pendant la durée du bail, les objets qui y sont compris sont détruits en totalité ou en partie.
S'agit-il d*une destrucliou totale, le bail est résilié de plein droit.
S*agit-il d'une destruction partielle, le propriétaire peut se refuser à faire les réparations et dépenses nécessaires pour remplacer ou rétablir les objets détruits, alors même que le colon lui demauderait de le faire. Le propriétaire et le colon peuvent Tun et Taulre demander la résiliation. Si elle est prononcée à la requête du propriétaire et si les parties ne sont pas d'accord sur le montant de Tindemnité due au colon, cette indemnité sera fixée par le juge conformément à Talinéa 2 de l'article 7, c'est-à-dire en tenant compte du profit que le colon aurait pu retirer de son exploitation pendant le temps qui restait encore à courir.
620. Telles sont les règles consacrées par l'article 8. 11 est facile de voir que cos règles constituent une double dérogation au droit commun du louage. D'une part, l'article I 722 donne au preneur ordinaire, en cas de perte partielle de la chose louéeje droit de demander la résiliation ou la diminution du loyer'; le colon partiaire, au contraire,ne peut opter, d'après Farticle 8, qu'entre la résiliation et la continuation
1. Voy. Guillouard, op. et/., Il, n© 633 XXX, — Planiol, op. cit., n« 1797 : — Gass. 3 mars 1902. D. P. 1903. 1. 182.
2. Sur log raisons qui ont fiut écarter l'application des articles 1774 et 1776. voy. de Villefosse, toc cit., p. 226-227. Aucune de ces raisons ne paraissent vraiment déterminantes.
Les baux h colonage partiaire faits sans écrit, ou renouvelés par tacite reconduction, sont considérés comme consentis pour une durée indéterminée. Ils prennent fin par la volonté de chacune dos parties, pourvu que la parUe donnant congé le fasse dans les délais établis par l'usage des lieux. Voy. Baudry-LacanUnerie et Wahl, 2» édition, II, n« 1426.