‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 379 sur 459 · FORMES PARTICULIÈRES DU LOUAGE DES CHOSES · texte numérisé non relu

FORMES PARTICULIÈRES DU LOUAGE DES CHOSES

du bail ; il ne saurait être question d'une diminution du prix, puisque les proHts et les pertes dans ie métayage sont communs aux deux parties ^ D'autre partjarticle 1722 ne recon^ nattqu*au fermier le droit de demander la résiliation^; au contraire, les deux parties possèdent ce droit dans le métayage, et il ne saurait en être autrement, puisque ce sont, en quelque sorte, deux associés ne pouvant pas ôtre traités autrement l'un que l'autre.

621. Notons enfin que TarticleO prévoit Thypothèse de la destruction totale ou partielle non pas des objets contenus dans le bail, mais des récoltes proiiuites. Dans ce cas, le colon ne peut réclamer aucune indemnité au bailleur ; chacune des parties, dit l'article 9, a supporte sa part correspondante cdans la perte commune ». Il est à remarquer que le sort du fermier ordinaire est tout à fait différent à cet égard (articles 1769 à 1771)'.

DEUXIÈME HYPOTHÈSE

622. Elle est prévue par l'article 6. Pendant la durée du bail, le propriétaire ou le colon vient à mourir.

La mort du bailleur est sans conséquence. Elle ne résout pas le bail, dit 1 alinéa 1 de l'article 6.

Au contraire, le bail est résolu, dit l'alinéa 2, par la mort du colon ; touterois, la jouissance des héritiers du colon continue jusqu'à l'époque consacrée par Tusage des lieux pour l'expiration des baux annuels. On comprend aisément que la mort du colon fasse cesser le bail ; la principale considération qui dicte le choix d'un colon est son aptitude personnelle; d'autre part, la loi, qui interdit au colon de sous-louer et décéder son bail, ne pouvait pas lui permettre d'en transmettre le bénéfice à des héritiers sans le consentement du propriétaire. Par contre, il aurait été préjudiciable aux intérêts communs du propriétaire et des héritiers du colon que toute jouissance fût refusée à ceux-ci ; tous trouvent avantage, sans qu'il y ait péril pour le propriétaire, à ce que les héritiers restent en jouissance pendant un certain temps.

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