‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 380 sur 459 · Wc/., no» 609 et · texte numérisé non relu

Wc/., no» 609 et

TROISIÈME HYPOTHÈSE

623. Ea principe^ la vente du fonds à un tiers, pendant la durée du bail, ne met pas fin au métayage. Mais il est loisible aux parties de stipuler que Tacquéreurdu fonds pourra donner congé au colon. Dans cette hypothèse, prévue par Tarticle7 alinéa 1, le colonage partiaire prend (in, avant le terme fixé pour sa durée,par TefFetdu congé donné par Tacquéreur. Les clauses de ce genre sont usuelles ; ce qui s'explique aisément par cette considération que le métayage est un mode d'exploitation qui ne convient pas à tout le monde et dont il serait fâcheux d'imposer le maintien à Tacquéreur.

Aux termes de Tarticlc 7 alinéa 1, Tacquéreur doit, s'il veut user du droit de donner congé, se conformer à Tusage des lieux pour les délais. 11 n'est pas soumis à Tobligation d'avertir le preneur au moins un an àTavance, comme c'est la règle lorsqu'il s'agit d'un bail à ferme ordinaire ^

624. Telles sont les trois hypothèses dans lesquelles le métayage prend fin avant l'expiration du terme fixé.

Qu'il prenne fin par la mort du colon ou par l'eiïet d'un congé donné conformément à l'article 7 alinéa i, il peut y avoir lieu pour le propriétaire de payer certaines indemnités soit au colon, soit à ceux qui le représentent. L'alinéa 2 de l'article 7 décide que le colon doit être indemnisé de ses impenses jusqu'à concurrence du profit qu'il aurait pu en retirer pendant la durée de son bail *.

11 n'était pas possible d'appliquer ici la règle posée par l'article 1746 efrce qui concerne le bail à ferme ordinaire, règle en vertu de laquelle le fermier, au cas de congé donné par l'acquéreur, doit recevoir à titre d'indemnité le tiers du prix du bail pendant tout le temps qui restait à courir' ; en effet dans le métayage, il n'existe pas de prix stipulé.

625. Voilà quel est le régime établi par la loi du 18 juillet 1889 pour le colonage partiaire.

Il ne nous reste plus à présenter, à cet égard, que trois ob^ servations complémentaires.

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