‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 39 sur 459 · Les contrats et les obligations, p. 480 et suiv · texte numérisé non relu

Les contrats et les obligations, p. 480 et suiv

l'article 1 593-1 <> ; c'est celle « où Tun des deux époux cîîde <( des biens à Tautre, séparé judiciairement d'avec lui, en « paiement de ses droits ».

Une séparation de biens prononcée a dissous le régime adopté par contrat de mariage. La dissolution du régime a amené une liquidation. Par Teffet de cette liquidation^ Fun des époux se trouve débiteur de lautre ; l'époux débiteur peut, en paiement de ce qu'il doit à l'autre, céder des biens lui appartenant.

Bien entendu, l'opération n'est possible que si l'époux créancier y consent. Car, en principe, le débiteur est tenu de payer ce qu'il doit (article 1243) ; et le consentement du créancier est nécessaire pour que le débiteur puisse y substituer autre chose*.

74 Terminons par deux observations.

1° Il n'y a pas à distinguer suivant le régime sous lequel les époux étaient mariés : régime de communauté ou régime exclusif de communauté. Dès que la liquidation intervenue à la suite de la séparation de biens constitue Tun des époux débiteur et l'autre créancier, il y a place pour une daiio in solutîim.

2® L'exception apportée à la règle est réciproque. Les deux conjoints peuvent, selon les circonstances, jouer le rôle de cédant ou de cessionnaire.

75. La deuxième hypothèse dans laquelle la loi autorise la datio in solutum est moins bien précisée. Elle est indiquée par le 2* de l'arlicle 1«595 ; c'est celle « où la cession que le mari « fait à la femme, même non séparée, a une cause légitime, « telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de dece niersà elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne « tombent pas en communauté ».

Dégageons l'hypothèse. La femme, au cours du mariage, a contre le mari une créance, que c& dernier doit ou du moins peut acquitter présentement. Il est loisible au mari de céder en paiement, avec l'agrément de la femme créancière, les biens qui lui appartiennent, ou plutôt les biens dont il peut disposer. La cession, dans ce cas, a une « cause légitime » ;

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