‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 381 sur 459 · Suprà, n · texte numérisé non relu

Suprà, n

FOKMËS PARTJGULIÈKES DU LOtJAGE DES CHOSES 451

Première observation.

Nous avoDs indiqué précédemment ^ que les interprètes du Code civil, antérieurement à 1889, étaient en désaccord sur le point de savoir si le métayage devait être considéré comme un louage ou comme une société. La loi de 1889 a été faite pour couper court aux controverses qui se perpétuaient sur ce point '. Mais la loi nouvelle n'a pas tranché la question de principe discutée depuis 1804. Le législateur de 1889 a édifié une réglementation complète du métayage en se plaçant à un point de vue utilitaire, sans se préoccuper de rattacher les règles qu'il posait soit aux principes qui régissent la matière du louage, soit aux principes qui régissent la matière des sociétés. L'usage fréquent qu'il fait des mots « bail, bailci leur, preneur », parait indiquer qu'il a considéré le métayage comme un louage ; mais ii a consacré des règles qui semblent marquer qu'il a entendu rattacher le métayage au régime des sociétés ; en définitive, il a fait du bail à colonage partiaire un contrat sut generisy ayant sa nature et sa réglementation propres '.

Cette manière de procéder n'est pas, d'ailleurs, exempte d'inconvénients. L^abondance et la précision des règles posées par la loi de 1889 donnent à penser qu'il est désormais superQu de se préoccuper des controverses anciennes. Mais il n'y a guère d'exemple qu'une loi ait prévu sur une matière toutes les hypothèses de fait et toutes les conjonctures de droit pouvant se présenter ; il est inévitable que des questions imprévues surgissent tôt ou tard, pour la solution desquelles il faudra revenir à se demander si le métayage est une variété du louage ou de la société.

Ainsi la jurisprudence a déjà été appelée à statuer sur la question de savoir si les articles 1715 et 1716 sont applicables au métayage, ce qui revient à demander s'il constitue un louage ; et nous avons déjà dit qu'elle s'est prononcée en ce sens ^. A un autre point de vue, la jurisprudence a

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