‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 382 sur 459 · Suprà, n · texte numérisé non relu

Suprà, n

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assimilé le métayage à une société, en décidant que les principes de la société doivent être appliqués pour le règlement des comptes entre les parties et des indemnités qu'elles peu* vent se devoir Tune à Tautre '. D'autres questions se poseront, par exemple celle de savoir si la survenance d'un dissentiment grave entre les parties est une cause de résilation du métayage comme elle en est une de la société (article 1871). En somme, le législateur de 1889 a tourné la difficulté, ii ne Ta pas fait disparaître*

Deuxième observation.

L'article 12 de la loi de 1889 établit une prescription spéciale pour les actions résultant des baux à colonage purtiaire. Elles se prescrivent par cinq années. Le point de départ du délai est le jour de la sortie du colon, plus généralement le jour où le bail prend fin.

Dans les baux à ferme ordinaires, la prescription, qui est de trente ans conformément au droit commun, a pour point de départ le jour d'échéance de chacun des termes.

Troisième observation.

Pour éviter toute méprise, il est bon d'observer que la loi de 1889 ne contient aucune règle spéciale relative à la nature du droit du preneur dans le bail à colonage partiaire. Ce droit reste donc un droit personnel, conformément au droit commun-. Le colon ne possède aucune espèce de droit réel sur le fonds baillé à colonage partiaire '.

§ 2. — Le bail à domaine congéable.

626. Le bail à domaine congéable, ou bail à convenant, est une forme particulière du bail à ferme, qu'une tradition très ancienne a introduite en Bretagne et qui sV est conservée jusqu'à nos jours.

Nous le trouvons usité dès le Xll"" siècle. Il a traversé la période révolutionnaire avec certaines vicissitudes, et a été réglementé en particulier par la loi des 7 juin-6 août 1791 ^

1. Limoges 30 a^ril 1894, D. P. 1895.11.293, — Agen 24 mars 4904, B. P. 1904.11.296.

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