Suprà. p. 409 et suiv
3. Nous avons tu qu'il en est de môme dans le bail à colonage perpétuel : suprà, p. 447, note 2.
4. //«//Y/, n« 630. — Sur l'histoire du bail ft domaine congéable pendant la
FOliMËS PARTICULIÈRES DU LOUAGK DES CHOSES 453
Il est présentement régi par la loi du 8 février 4897», que nous avons eu Toccasion de signaler déjà à propos de la théorie des privilèges spéciaux sur les immeubles '.
627. La physionomie générale du contrat est la suivante, Primusy propriétaire d'un fonds de terre, passe avec Secun-
dus un bail à domaine congéable relativement à ce fonds. Par Teffet du contrat, Secnndus se trouve investi de la jouissance du sol et de la propriété, du dominium des édifices et superfices existant sur le sol: constructions, arbres à fruits, etc. C'est précisément la raison pour laquelle il est appelé a doma- «nier ».II aura, de môme,la propriété de tous les édifices etsuperficesqull élèvera sur le sol pendant la durée de sa jouissance.
Quant à Primus, il ne conserve que la propriété toute nue du sol, du fonds, et c'est la raison pour laquelle il est appelé « fonc< cier ». Le domanier payeau Toncierune redevance annuelle minime, appelée rente ou redevance convenancière, autrement dite rente convenue, à laquelle s'ajoutent ordinairement certaines redevances en nature, telles que blé, beurre, volailles, etc. ».
628. La situation respective des parties, étant ainsi déterminée par l'effet du contrat, peut être modifiée soit par la volonté du foncier, soit par celle du domanier.
629. Le foncier est autorisé à faire cesser le bail et à reprendre le fonds en congédiant le domanier. Cette faculté s'appelle le droit de congédiement ou congément. Par l'effet du congémenty le foncier ressaisit non seulement le sol dont il avait conservé la propriété, mais encore tous les édifices ou superfices qui se trouvent sur le sol, sans distinction entre ceux qui existaient avant l'entrée en jouissance du domanier et ceux qui ont été élevés par ce dernier. Aussi l'équité exiget-elle que le congément ne puisse être exercé par le foncier
période révolutionnaire, voy. Chénon, Les démembremenU de la propriété foncière avant et après la liévolution, p. 112. 122, 134, -~ et Robert Beudant, La transformation juridique de la propriété foncière dans le droit intermédiaire ^ p. 309, 338, 3i3.
1. La loi du 8 février 1897 a été promulguée après l'expiration des délais rt^glementaires : L'ptat et la capacité des personnes^ tome If, p. 638. — On lui donne parfois la date du 26 novembre 1896, qui est celle du jour où elle a été adoptée définitivement par les Chambres.^ Sur la date des lois, voy. Inirodueiion, explication du titre préliminaire du Code civit^ p. 103 et suiv.