‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 384 sur 459 · Pïaniol, op. ci/., i» édition, II, n» 1805, p. 58i · texte numérisé non relu

Pïaniol, op. ci/., i» édition, II, n» 1805, p. 58i

qu'à la charge par lui de payer au domanier la valeur de tous les travaux faits, de toutes les constructions élevées par celui-ci ; c*est ce qu'on exprime en disant que le foncier doit payer au domanier « ses droits édificiaires, réparatoires ou ce convenanciers ».

Le droit de congément peut,en principe, être exercé par le foncier à toute époque. Il constitue manifestement un danger grave pour le domanier ; car le foncier exercera ce droit lorsqu'il croira avoir avantage à rentrer en possession du fonds, c'est-à-dire au moment où le domanier aurait avantage à rester en possession de ce fonds. Aussi, les usages locaux ont-ils, depuis longtemps^ introduit certaines règles restrictives en ce qui concerne les époques auxquelles le droit de congément peut être exercé. D'autre part, il n'y a guère de baux à domaine congéable qui ne contiennent des clauses expresses à cet égard. Le preneur se garantit contre l'éventualité du congément et sassure une jouissance d'une durée déterminée, en se faisant consentir par le foncier ce qu'on appelle « une baillée d'assurance », baillée pendant laquelle le congément ne peut avoir lieu. Il est même d'usage que le domanier, lorsqu'il obtient du foncier le bénéfice d'une semblable baillée, ou le renouvellement d'une baillée venue à expiration, lui paye, sous le nom de commission ou nouveauté, une indemnité qu'un auteur appelle « une sorte « de pot-de-vin * ».

680. Le donumier.de son côté,peutsedégager,s*il le désire, des liens du contrat.Cette faculté ne lui a pas été accordée de la même manière à toutes les époques. Et il est indispensable, pour l'intelligence du droit actuel, de retracer l'évolution du droit antérieur.

Dans l'ancien droit, le domanier pouvait sedégageràtoute époque quelconque; il pouvait déguerpir, ou, comme on disait, « faire exponse ». L*exponse emportait de sa part un double abandon : abandon de la jouissance du sol, puis abandon de la propriété des édifices et superfices antérieurs ou postérieurs à la conclusion du bail, le tout sans aucune indemnité de la part du foncier. Dans ces conditions, il était extrêmement difficile au domanier de reprendre sa liberté, puisqu'il ne pouvait la reprendre qu'à la condition de s'impo

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