‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 385 sur 459 · FORMKS PARTICULIÈRES DU LOUAGE DES CHOSES · texte numérisé non relu

FORMKS PARTICULIÈRES DU LOUAGE DES CHOSES

ser à lui-même un dépouillement absolu. Il restait donc sur le fonds et subissait, pour y rester, les majorations de redevan* ces qu'il plaisait au foncier de lui imposer lors du renouvellement des baillées. En réalité, le domanier pouvait être congédié par le foncier, sans avoir vraiment la possibilité de se détacher de lui.

Le législateur de Tépoque révolutionnaire a voulu relever le domanier de cette infériorité. La loi des 7 juin-6 août 1791 accorde au domanier (article 11), à Texpiration des baillées,le droit de congément, c'est-à-dire le droit de se dégager en se faisant rembourser par le foncier la valeur des édifices et superPices élevés sur le fonds depuis la conclusion du bail.

Mais la tradition de Tancien droit fut plus forte que la loi de 1791. L'usage s'établit d'introduire dans les baux à domaine congéable une clause, qui devint de style, aux termes de laquelle le domanier déclarait renoncer au droit de congément organisé à son profit par la loi de 1791.

Le domanier restait donc lié à la terre.

Or il advint, pendant le dernier tiers du XIX* siècle, que la crise de Tindustrie agricole rendit cette situation précaire du domanier vraiment intolérable ; soumis à des redevances dont le montant avait été fixé à des époques de plus grande prospérité, il ne pouvait se dégager. Aussi le législateur a-t-il pris le parti d'intervenir. La loi du 8 février 1897 a été faite surtout pour ouvrir, en quelque sorte, une porte de sortie au domanier.

Aux termes de l'article 1, le domanier, malgré toute renonciation au droit de congément, peut « faire exponse « dans les formes et aux époques prescrites pour le congé- « ment». Cela revient à dire qu'il peut se dégager en exigeant du foncier une indemnité pour les édifices et superfices. L*exponse de Tancien droit ne donnait ouverture à aucune indemnité ; le droit de congément exercé par le domanier par application de la loi de 1791 donnait ouverture à indemnité à son profil ; Texponse de la loi de 1897 porte le même nom que Texponse de l'ancien droit, mais présente les caractères du congément de la loi de 1791 ; ce n'est plus une exponse à titre gratuit, mais, pourrait-on dire, à titre onéreux.

Les articles 2 et suivants posent des règles minutieuses sur la détermination du montant de l'indemnité due parle foncier au domanier qui fait exponse. Indiquons seulement

le principe: aux termes de Ta rticle 2, l'indemnité est é^Ie « à la plus-value procurée à Timmeuble par Texistence des « édifices et superfices ».

Ajoutons que le foncier, aux termes de Tarticle 10, peut écarter la demande d'exponse du domanier «en concédant « pour six ans au moins une baillée dont laredevance ou la (( commission seront fixées par voie d'expertise ».

Enfin rappelons que la créance du domanier ayant fait exponse est garantie, aux termes de Tarticle 5, par un privilège portant sur les édifices et superfices, et en cas d'insuffisance sur le fonds lui-même ^

681. Telle est l'économie générale des règles relatives au domaine congéable. Nous allons en compléter TexpQsé sommaire en ajoutant deux observations, la première d'ordre juridique, la seconde d'ordre économique.

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