‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 386 sur 459 · PREMIÈRE OBSERVATION · texte numérisé non relu

PREMIÈRE OBSERVATION

Etant donné ce que nous avons dit des effets du bail à domaine congéable, il apparaît que ce bail, en dépit de son nom, ne constitue pas exclusivement un louage. Le domanier est un locataire en ce qui concerne le sol, il est un véritable acheteur en ce qui concerne les édifices existant au moment du contrat*. La vente des édifices et superfices au domanier présente même ce caractère particulier qu'elle est faite avec faculté de rachat pour le foncier'; l'exercice du droit de congément n'est pas autre chose que l'exercice du réméré \

1. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 17 et 74.

2. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Louage, 2« édition, II, n» 1467.

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