Suprà, p. 230 et sulv
4. Du moment que le domanier est un Téritable acheteur à réméré des édifices et superûcos existant au moment du contrat, il peut consentir des hypothèques sur ces édifices et superfices. En eiTet, Tacheteur à réméré devient propriétaire sous condition résolutoire ; or il est de principe {suprà, n« 324) qu'un propriétaire sous condition résolutoire peut consentir sur sa chose dos droits réels affectés de la même condition que son droit de propriété.
Quant au foncier, du moment qu'il est vendeur h réméré des édifices et superfices. il en est propriétaire sous condition suspensive {suprà^ n' 325) ; d'où l'on est tenté de conclure (voy. suprà. loe. cit.) qu'il peut consentir des hypothèques affectées de la même modalité (article 2125, voy. Us sûretés personnelles ei réelles, tome 1. p. 274). Mais il ne faut pas perdre de vue l'arUcIe 9 de la loi des 7 juin-6 août 1791, aux termes duquel les édifices et superfices sont des meubles au regard du foncier, et des immeubles au regard de toutes autres personnes (voy. Dalloz, liépertoire, y Louage à domaine congéable, p. 528) ; d'où il résulte que la faculté d'hypothéquer les édifices et superfices échappe au foncier, les immeubles seuls étant susceptibles d'hypothèque.