SECONDE OBSERVATION
Les indications qui viennent d*6tre fournies sur le bail à domaine congéable suffisent à faire comprendre quelle est la fonction économique spéciale de cette forme partiticulière du bail à ferme. Elle convient particulièrement aux terres en friche à meitreen culture. Le domanier prend volontiers à bail une terre inculte, lorsque la redevance qu'il s'engage h payer est minime ; et il est incité à faire tous ses efforts pour mettre le fonds en culture, pour en augmenter le rendement, pour le garnir de tous les édifices etsuperfices nécessaires, lorsqu'il possède la certitude qu'il lui sera tenu compte, en cas de congément par le foncier ou d'exponse par lui-même, de la plus-value procurée au fonds. Le propriétaire, de son côté, donne volontiers sa terre à bail pour une somme modique, puisqu'il a la perspective de pouvoir élever le montant de la redevance au fur et à mesure que la productivité du sol ira croissant. Le domanier et le foncier trouvent donc tous deux avantage h la combinaison ; ils sont intéressés l'un et l'autre à Tamélioration du sol, et Ton peut dire que le domaine congéable est un mode d'association bien conçu du capital et du travail dans les entreprises de défrichement des terres incultes*.
Aussi n'est-il pas étonnant que le bail à domaine congéable ait pris naissance dans une province française où la quantité des terres à mettre en culture a toujours été considérable. Il se présente à nous, dans l'ancienne France, comme une tenure essentiellement bretonne ; et, de nos jours encore, il est exclusivement usité dans les trois départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes du -Nord. Rien ne s'oppose, du reste, soit en fait, soit en droit, à ce que la pratique du domaine congéable dépasse ces frontières tradilion-
î. Suprà, n«630.
2. Planiol. op, eif,, i' édition, II, n* 1808, p. 584.— Cpr. suprà, n» 602.
nelles ' ; et il n'est pas sans inlérèt d'observer qu'un pareil contrat pourrait offrir de sérieux avantages pour la mise en valeur des vastes territoires incultes de nos possessions coloniales.
632. Dans Tétat actuel des choses, le bail à domaine coqgéable présente un inlérôt pratique trop limité pour qu'il paraisse utile d'insister davantage. Il suffit d'avoir relevé les principales idées doctrinales qui le concernent ; et nous renvoyons, pour la réglementation des détails, aux traités spéciaux *.
§ 3. ^ Le bail à complant.
638. Le bail à complant est une variété du métayage. On nomme ain^i le contrat aux termes duquel un bailleur cède la jouissance de son terrain à un colon, moyennant l'engagement pris par celui-ci de planter le terrain en vignes, et à charge par lui de donner chaque année au bailleur une portion déterminée de la récolte •.
Le bail à complant est encore usité dans certaines parties de la France^. Il n'est pas sans intérêt, au point de vue doctrinal, de relever certaines des règles qui régissent ce contrat.
684. La question la plus iiitéressante,en ce qui concerne ce bail, est de savoir s'il donne naissance à un droit réel au profit du colon.
Dans l'ancien droit, le bail à complant se présentait sous deux formes ; il était tantôt temporaire et révocable, tantôt perpétuel et irrévocable ^ Dans le premier cas, c'était un bail