PlanioUojD. et/., 4« édition, II, n
2. Voy. notamment Paul Henry, La loi bretonne du 23 novembre iS96, dans la Hevue critique de 1897,— Pinchon et Gourville, D<?matne« congéable$A99't-
3. Le bail à complant n'était autrefois quune variété d'une tenure appelée bail i\ cbampart, usitée dans plusieurs parties de ]*ancienne France, et dont le prix, le cbampart, consistait dans une quote-part de récolte payée par le colon au bailleur. Voy Pothier, Traittî des Champarts, — Cbénon Let déniembrements de ia propriété foncière^ p. 68 et suiv., — Garsonnet. Histoire det locations perpétuelles, p. 425 et suiv.,— Baudry-Lacantinerie et Wahl. Louage, 2« édition, II. n» 1524.
4. Notamment dans le réassort de Tancienne coutume du Poitou et de U Rocbelle, et en Vendée.
5. Voy. Merlin, Répertoire, v* Vignes, § 2, — Garsonnet, lœ, cit., p. 393, — Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc, cit.. n« 1508.
FORMES PARTICULJftRBS DU LOUAGE DES CHOSES 439
ordinaire, fait à charge de compIanter,et ne donnant naissance qu'à un droit personnel au profit du colon ; dans le second cas, c^était un contrat spécial, dont les effets à l'égard du preneur variaient suivant les lieux : dans le pays nantais, le bailleur restait propriétaire et le preneur acquérait un droit réel sur Timmcuble, — dans le ressort de la coutume de la Rochelle, la propriété était transférée au preneur ^
Avant la loi du 8 mars 1898, que nous mentionnerons plus loin', la nature du droit du preneur était encore controversée. D'après les uns ^,le bail à complant conférait au preneur un droit réel sur le fonds qui en faisait Tobjet ; d'après les autres^, le complant était un simple bail, dans lequel la propriété du fonds demeurait au bailleur.
Des travaux préparatoires de la loi du 8 mars 1898 il résulte qu'en principe le bail h complant n*est pas translatif de propriété et ne constitue qu'un bail ordinaire •.
685. Dans le droit moderne, le bail à complant est généralement perpétuel •.
Cette perpétuité constitue une anomalie. On ne saurait douter pourtant qu'elle soit la règle, car on rencontre souvent des baux à complant existant depuis un temps immémorial et toujours en cours d'exécution. Le bail se continue tant que la chose louée existe et ne cesse pas d'être régulièrement utile ^ ; il se prolonge à perpétuité tant que les colons successifs entretiennent la vigne, ne prenant fin qu'avec la vigne elle-même, quand celle-ci vient à périr.
Comme toute rente foncière, la redevance peut toujours
4 . Chénon, Les détnembremenis de la propriété foncière avant et après la Ré^ volution,^. 75. — Cpr. Baudry-Lacantinerie et Wahl, op, cit., 2* édition, 11. n» 1308.