‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 40 sur 459 · fjes contrats et tes obligations, p. i8U · texte numérisé non relu

fjes contrats et tes obligations, p. i8U

de même que dans Thypothèse précédente, les circonstances expliquent la cession et écartent toule supposition d'une libéralité dissimulée : en effet, il y aune dette dont la préexistence est prouvée.

76. Peu importe, ici encore, le régime sous lequel les époux sont mariés. Sous tous les régimes, en effet» il se peut que la femme ait contre le mari, au cours du mariage, une créance susceptible d'acquittement actuel.

Mais, à l'inverse du cas précédent, l'exception, ici, n'est plus r(^ciproque. Le mari seul peut consentir à la femme la cession prévue par le texte ; la femme ne serait pas admise à faire une pareille cession à son mari, celui ci eût-il contre elle une créance susceptible d'être ac({uiltée immédiatement.

Pourquoi cette distinction, qui ressort formellement des termes de la loi ? Aucune raison ne l'explique, sinon la suivante : il est rare que le mari soit créancier de la femme au cours du mariage, tandis que, sous tous les régimes, l'application des principes généraux amène fréquemment et tout naturellement des créances de la femme contre le mari '.

77. La question la plus importante est de savoir dans quels cas la créance de la femme est une « cause légitime » de la cession que le mari lui consent.

78. Le texte de l'article 1895-2° prévoit deux cas et les cite à titre d'exemple.

1" Un bien, propre à la femme, a été aliéné ; le prix a été touché par le mari, soit comme chef de la communauté s'il y a régime de communauté, soit personnellement si le régime est exclusif de communauté ; il y a lieu à remploi : le mari peut céder à la femme un de ses biens pour lui tenir lieu de remploi. Il pourrait également, s'il y a communauté entre eux, céder à la femme un bien de la communauté, puisqu'il a le droit de disposer des biens communs à titre onéreux comme des siens propres (article 1421). Dans ce dernier cas, le prix du propre de la femme étant tombé en communauté (article 1433), la communauté se trouve libérée par le remploi opéré en biens communs, et il n'y a lieu à aucune récompense. Si le mari cède en remploi un de ses propres, il acquitte en biens lui appartenant la dette de la communauté, et il a droit à récompense (article 1437).

1. Demante et Colmet de Santerre, VII, n» 20 bis FV, - Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 350, — Laurent, XXIV, p. 44.

2*^ Des deniers appartiennent en propre à la femme ; le mari les délient ; il y a lieu à emploi. Les mêmes éventualités sont possibles. Pour tenir lieu d'emploi h la femme, le mari peut lui céder un de ses immeubles personnels, ou, s'il y a communauté entre eux, un bien de la communauté.

Ces deux cas sont formellement prévus au texte. Dans Tun comme dansTautre, la femme possède une créance susceptible de paiement actuel ; cette créance est une « cause « légitime » de cession par le mari.

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