‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 41 sur 459 · Peut-on prévoir d'autres cas · texte numérisé non relu

Peut-on prévoir d'autres cas

La réponse n'est pas douteuse. L'article 1o9o ne cite les deux précédents qu'à titre d'exemple; il n'entend fournir qu'une simple indication, n'ayant rien de limitatif. Il faut donc généraliser la formule.

Les deux cas prévus ont ceci de particulier qu'ils se produisent par application des règles constitutives du régime matrimonial sous lequel les époux sont mariés ; ce sont des cas d'emploi ou de remploi. Mais il n'existe aucune raison pour ne pas admettre la cession toutes les fois que le mari est, à un titre quelconque, débiteur envers sa femme de sommes susceptibles d'un remboursement actuel K

Pour que l'article 1595-2<» soit applicable, il faut et il suffit : l**que la femme soit créancière du mari, — 2" que la dette soit susceptible de paiement actuel, — 3« que la dette apparaisse, en fait, comme étant une cause légitime,autrement dit une explication naturelle de la cession. Il n'est donc pas nécessaire que la dette ait pour origine des combinaisons d'intérêts résultant du régime matrimonial, comme dans les cas prévus au texte ; il suflit que le mari soit débiteur, fût-ce pour une cause étrangère au régime. Par exemple, il a succédé à un débiteur de la femme, ou bien il doit le remboursement d'avances que la femme lui a faites en deniers propres ; il peut la payer en biens lui appartenant, si elle y consent, pourvu que la dette soit loyale et ne constitue pas un détour imaginé pour tourner la prohibition,en d'autres termes pourvu qu'elle soit une cause légitime de la cession intervenue '.

1. Nous reproduisons ici la formule d*Aubry et Rau, IV, p. 350. — Cpr. Agen 4 décembre 1854. Sir. 1855.11.62, — Poitiers 11 août 1863, Sir. 1S63.U. 302, — Grenoble 24 mai 1867, Sir. 1868.11.104.

2. Cass. 11 juillet 1888, D. P. 1889.1.60, —16 avril 1889, D. P. 1889.1.375, — Riora 3 janvier 1888, D. P. 1889.11.124. — Douai 2 juin 1894, D. P. 1895. 11.515, - Cass. belge 7 février 1895, D. P. 1896.11.295.

80. Voici, pour en finir avec le 2** de Tarticle 1595, deux questions à propos desquelles il y a controverse.

Première question. — La femme, séparée de biens ou mariée sous le régime dotal, a réalisé des économies sur les revenus de ses paraphernaux. Le mari peut-il, pour lui en procurer le placement, lui céder un de ses immeubles?

Non. En cfTet, le mari n*étant pas débiteur, l'opération constituerait une vente entre époux prohibée par l'article 1595. Si le mari avait touché les sommes et en était resté débiteur, la solution serait différente (articles 1539, 1579 et suivants), pourvu qu'il n'y ait pas eu calcul frauduleux et intention d*éluder la loi.

Seconde question. — Le mari peut-il, au cours du mariage, céder des biens à la femme en paiement de sa dot, plus généralement de ses reprises ?

Non. Sans doute il s'agit de créances très légitimes, résultant du régime ; mais elles ne sont pas susceptibles de paiement actuel, car il n'y a lieu à restitution de la dot ou à paiement des reprises qu'à la dissolution du mariage*. Il est vrai qu'en cas d'aliénation d'un propre, il y a lieu à reprise au profit de la femme à concurrence du prix ; mais l'opération du remploi est prévue comme possible au cours du mariage, tandis que la liquidation des reprises avant la dissolution du mariage serait irrégulière comme contraire à Tarticle 1395, qui pose le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Donc il n'y a pas là une cause légitime.

L'intérêt de la question peut être très appréciable dans certains cas, tant pour la femme que pour les créanciers du mari. Voici l'hypothèse la plus pratique. Le mari est déclaré en faillite, et le syndic procède à l'inventaire des biens ; au cours de l'opération, la femme réclame un ou plusieurs objets comme lui ayant été cédés par son mari en paiement

1. La thèse contraire a été consacrée par cerUiines décisions judiciaires : Poitiers 11 août 1863, D. P.1865.n.l03, Sir.l86;î.2.303, — Chambéry 21 février 1876, Sir. 1876. U. 143, — Douai 10 novembre 1880 et trib. d'Arras 7 octobre 1882, Sir. 1883.11.253, — Alger 6 mars 1882, Sir. 1881.11.137. — Mais la grande m«ijortté des arrêts subordonne h l'exigibilité do la créance de la femme la validité de la cession consentie par le mari. Voy. les arrêts cités à la note précédente ; a</(/« : Bourges 23 janvier 1871, Sir. 1871.11.9, — Cass. 1«' juillet 1873,Sir. 1873. 1.320,— Besançon 15 juin 1881, D. P. 1882.11.52, Sir. 1882. 11.127, — Nîmes 9 janvier 1882, Sir.l883.U.253, — Bordeaux 15 février 1882, D.P. 1883.11.176, Sir.l884.n.27.

48 Vente Kt échange

de ses reprises éventuelles,non liquidées ni même exigibles. La vente est-elle valable ? Si on Tadmet, la femme sera désintéressée de ces droits éventuels au détriment des créanciers, qui verront ainsi diminuer leur gage ; si non, le résultat inverse se produira.

Certains passages des travaux préparatoires * ont été invoqués^ comme permettant de soutenir qu'il n'y a pas de distinction à faire, et qu'il peut y avoir cause légitime, au point de vue de Tapplication du 2^ de l'article 1595, sans que la créance soit exigible. Encore faut-il au moins que la dette existe, qu'elle soit certaine, susceptible d'être liquidée et susceptible de paiement actuel. Or ces conditions ne se réalisent pas quand la femme n'excipe que de ses reprises, lesquelles ne peuvent être liquidées qu'à la dissolution du régime. D'autre part, les termes de l'article 1595-2'' indiquent que les rédacteurs de ce texte ont entendu fixer le caractère que doit avoir la dette au moyen des exemples par eux donnés ; or les exemples donnés sont ceux de dettes susceptibles de paiement actuel ; cette condition est donc essentielle.

Aussi la Cour de cassation n'a-t-elle jamais varié sur la question. Elle n'admet comme causes légitimes que les dettes susceptibles de paiement actuel \

Est-ce à dire qu'il faille admettre seulement les dettes exigibles ? La jurisprudence parait aller jusque là\ Mais c'est aller trop loin. En effet, l'expression « dettes exigibles » voudrait dire : les dettes dont la femme pourrait exiger le paiement ; or elle ne peut pas exiger le remboursement du prix d'un propre aliéné et cependant la cession est permise ; donc il suffit que le paiement soit possible.

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