‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 400 sur 459 · LE LOUAGE D'OUVRAGE · texte numérisé non relu

LE LOUAGE D'OUVRAGE

642. 11 fait Tobjet du chapitre III, au titre Du louage (articles 1779 à 1799).

Nous en avons trouvé une définition générale dès le début du titre S dans Tarticle 1710. C'est le contrat par lequel une des parties s'engage à faire quelque chose pour lautre, moyennant un prix convenu entre elles.

De la part du locator^ il y a prestation de travail moyennant salaire.

De la part du conductor, il y a emploi du travail d autrui moyennant rémunération. Le contrat consiste dans rechange d*un service contre un prix.

De la part de Tun et de Tautre, la considération de la personne est manifestement déterminante. Le louage d'ouvrage, à l'inverse du louage de choses, estTundes contrats dont parle l'article 1110 alinéa 2, qui sont idXisintuitupei'sonêdy et dans lesquels l'erreur est une cause de nullité quand elle tombe sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter^. De là l'article 1795, qui sépare nettement ce louage du louage des choses : « Le contrat de louage d'ouvrage est disc< sous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepre- « neur » ^ A l'inverse, aux termes de l'article 1742, « le « contrat de louage n'est pas résolu par la mort du bailleur, « ni par celle du preneur» ^. La règle posée par l'article 1795 est commune à tout louage d'ouvrage.

648. Ainsi envisagé, le louage d'ouvrage, dans la classification du Code, comporte, nous l'avons également constaté au début", deux variétés : 1® le louage de services (locatio ope-

i. Suprà, p. 342.

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