Suprà,Tp
y. Ihid., n» 475, p. 342 et 343.
rarum)f contrat par lequel Tune des parties, domestique ou ouvrier, engage à Tautre ses services en général (article 1779-i®), — 2" le louage d'industrie {locatio operis)^conirdL\ par lequel Tune des parties engage son activité appliquée à un but déterminé (article 4779-2* et 3o).
Chacune de ces deux variétés du louage d'ouvrage est soumise à un petit nombre de règles qui lui sont propres. Pour le surplus, le louage de services et le louage d'industrie restent régis par le droit commun des conventions.
La section 1 du chapitre III a trait au louage de services. Les sections II et III sont consacrées au louage d'industrie.
644. Et d'abord — question préliminaire — à quoi peut-on reconnaître au juste le louage de services du louage d'industrie ?
La distinction est délicate. La délimitation entre le louage de services et le louage d'industrie est quelquefois incertaine. En outre, Tun et l'autre se rapprochent du mandat et parfois même se confondent presque avec lui.
Cependant, comme le louage de services et le louage d'industrie sont soumis à des règles différentes, il faut, do tonte nécessité, caractériser exactement chacun d'eux.
645. Le louage de services est celui dont le caractère spécifique est le plus apparent. L'article 1779 en donne la définition ; c'est le louage « des gens de travail qui s'enga- « gent au service de quelqu'un ». Puis la rubrique de la section I, qui comprend les articles 1780 et 1781, contenant les particularités propres à cette sorte de louage, procède par énumération, probablement dans le dessein de préciser le sens des termes génériques de l'article 1779 ; elle porte : Du louage des domestiques et ouvriers.
Pour savoir dans quels cas on se trouve en présence d'un louage de services, il faut prendre les mots domestiques et ouvriers dans leur sens usuel.
Le mot (' ouvrier » a un sens bien défini. Il désigne tout artisan exerçant une profession manuelle ou mécaniques et qui traite, pour les ouvrages de sa profession, avec la personne qui remploie et qui le paie, tout en conservant son indépendance. C'est dans ce sens restreint que le mot est pris, notamment, par l'article 549 du Code de commerce, lequel,
1. Voy. Pic, Traité élémentaire de législation industrielle^ 2* édition, n* 891, — RRUdry-Lncantinerio ot Wahl. Louage, 2« ('ditlon, II, nM648.
LOUAGE d'oUVBAGE 471
cQ cas de faillite, reconnaît un privilège aux ouvriers employés directement par le failli, pour le salaire du mois qui a précédé le jugement déclaratif ^
Le mot « domestique » est plus vague. Les mœurs modernes lui ont donné une signification étroite. Il désigne quiconque est attaché au service d'autrui, — service de la personne, service de la maison, service de la ferme, — en un mot les gens de service. Ce qui caractérise la situation des domestiques et la distingue de celle des ouvriers, cV.st que le service des domestiques est permanent, général, et implique, comme conséquence du contrat conclu, une certaine dépendance, une subordination continue.
Etant donné ce caractère de la fonction, où commence-telle et où finit-elle? Cela est important à savoir pour Tapplication des règles spéciales au louage de services, — et aussi pour Tapplication de Tarticle 2101-4^, qui accorde aux gens de service un privilège sur les meubles du débiteur pour Tannée échue et ce qui est dû sur l'année courante ^ Tels qui se redressent et déclinent la qualification de gens de service en temps ordinaire, la revendiquent quand il s agit de se prévaloir du privilège.
En général, on applique les articles dont nous venons de parler à tous les subordonnés qui font partie de la maison et qui reçoivent à ce titre un salaire, un traitement ou des gages, sans tenir compte du degré très variable de dépendance contractuelle qu'impose la fonction. Les différences relatives à ce degré de dépendance sont des différences de fait, non de droit'. Aussi lajurisprudence*applique-t-elle les