Ibid,, p
3. Laurent considère les articles qui nous occupent comme applicables !;culement aux personnes qu'on est dans Tusage d'appeler domestiques. Voy. Principes, XXV, p. 541 .
4. Rouen 10 juillet 1843, Sir 1844.11.34,— Cass. 31 août 1864, D. P. 1864.1. 372,— 24 janvier 1865, I). P. 1865.1.40, — Angers 13 mai 1868, D. P. 1871.11. 176,— 19 février 1869. D. P. 1869.11.159, — Lyon 3 février 1872, D. P. 1873. 11.34, Sir. 1874.11.119, — trib. de la Seine 14 janvier 1891, D. P. 1893.11.57. — Bourges 5 mai 1891, Pandectes françaises péinodiques^ 1892 11.245, — trib. de la Seine 9 mai 1892. Gazette du Palais, 1892 I.6i9, — 5 juin 1893, Journal des sociétéSy \%H, p. 37, —trib. de Bordeaux 21 novembre 1893, Pandectes, 1894.1.152, — 15 janvier 1894, D. P. 1894.11.574, — Besançon 30 décembre 1896, D. P. 1898.11.86, - tiib. de la Seine 7 février 1899, D. P. 1899.U.472, — Paris 7 décembre 1899, D. P. 1900.11.167, — Chambéry 28 février 1900, D. P. 1900.n.503.
articles dont il s'agit non seulement aux domestiques proprement dits, à ceux que Ton qualifie de la sorte dans Tusage, aux serviteurs, mais à tous les subordonnés, même à ceux dont la fonction est plus relevée, s'ils font partie de la maison et y sont employés d'une façon permanente, tels qu^'ntendants, gérants, commis, gardes, et, dans un ordre d'idées différent, aux bibliothécaires, secrétaires, précepteurs, etc. Ce sont là toutes personnes qui engagent leurs services dans la maison d*autrui moyennant un salaire, des gages ou un traitement ; au sens étymologique du mot, ce sont des domestiques, des personnes qui font partie de la maison, qui constituent la domus.
Il ne faut pas tenir compte ici des distinctions artificielles admises par le langage vulgaire. La loi ne les connaît pas. Elle voit dans la domesticité, prenant ce mot dans son sens large, une fonclion qui a ses lois propres ; de là les règles qu'elle consacre, et qui sont applicables à quiconque s'engage au service permanent et régulier d'autrui, à quelque titre que ce soit, fl faut considérer comme louant ses services quiconque se met sous la dépendance d*autrui, d'une façon générale et permanente, depuis le serviteur proprement dit jusqu'au commis, au préposé, à l'employé, etc/