Le louage dInduBtrie est un contrat d'une tout autre
1 . S*il est exact de dire, d'une façon générale, que les employés ne sont pas autre chose que des domestiques ou des ouvriers, il convient cependant de ne pas pousser Tassimilation trop loin et de ne pas méconnaître qu*it existe des différences entre les employés d'une part et les domestiquas on les ouvriers d'autre part.
Ces différences ont été plus nombreuses dans le passé qu'elles ne le sont dans le présent. Ainsi, la loi du 22 germinal an XI, qui obligeait les ouvriers h être munis d'un livret (voy. infrà, n» 671) n'était pas applicable aux employés, et cette loi n'a été abrogée qu'en 1890. De môme, l'article 1781 du Gode civil, abrogé en 1868 [infrà, n*' 661 et siiiv.), n'était applicable qu'aux ouvriers et domestiques, non aux employés. Enfin, jusqu'à la loi du 27 mars 1907, les conseils de prud'hommes, compétents pour connaître des différends entre ouvriers et patrons, n'avaient pas compétence pour statuer sur les difficultés s'é levant entre employés et employeurs.
Si ces différences ont disparu, il en subsiste d'autres, dont il est vrai que l'importance n'est pas grande, mais qui n'en suffisent pas moins à faire des ouvriers et employés deux catégories distinctes de personnes. Par exemple, l'acUon ouverte aux ouvriers pour le paiement de leur salaire se prescrit par six mois (article 227f), tandis que l'action des employés payés au mois est soumise à la prescription de cinq ans (article 2277/. D'autre part, nous verrons en étudiant l'article 1780 (in/rà, n^ 674 et suiv.) que les délais de congé fixés par Tusage varient suivant cpi'il s'agit d'ouvriers ou d'eraplové5 (in/rA, n« 678 ^
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espèce. Il se caractérise et se distingue du louage de services par la spécialité du service promis ; le locator^ au lieu d'engager ses services d'une façon générale, les engage en vue d'une œuvre restreinte et déterminée, et conserve son indépendance à tous autres égards.
Âinsi^ les personnes suivantes louent leur industrie, non leurs services.
1® Le voiturier, qui so charge d'un transport de personnes ou de marchandises, soit par terre, soit par eau. Le louage d'industrie s'appelle alors contrat de transport (articles 1782 et suivants) *.
2* L'entrepreneur, l'architecte, l'ouvrier, qui, moyennant rétribution, s'engage à exécuter un travail de sa profession. Le louage d'industrie s'appelle alors contrat d'enlreprise, ou devis et marché (articles 1787 et suivants)*.
Donc le louage d'industrie présente autant de variétés d'application que le travail promis peut prendre de formes. Il comprend les prestations de travail les plus diverses, depuis la plus simple jusqu'aux plus considérables.
647. Mais toute prestation de travail constitue-t-elle un louage d'ouvrage? N'y a-t-il pas un point où le louage d'ouvrage fait place au mandat ? 11 existe un désaccord à ce sujet.
N'est-on pas en présence d'un mandat et non d\in louage d'ouvrage lorsque la chose que l'une des parties s'oblige à faire, l'acte qu'elle promet d'accomplir, est une œuvre de rintelligence, un acte dépendant d'une profession littéraire, scientifique, artistique, d'une profession dite libérale? Voici des exemples. Un homme d'affaires promet de donner ses soins à une affaire, un avocat de plaider un procès, un médecin de soigner un malade, un peintre de faire un tableau, un auteur de livrer un ouvrage destiné à la publica tion ou à la représentation. Comment faut-il considérer, en droit, de pareilles conventions ?
Au point de vue juridique, elles sont des applications du louage d'ouvrage. Les notions simples et exactes ont été obscurcies, à cet égard, par un préjugé auquel les jurisconsultes romains ont cédé et que nombre d'interprètes partagent encore. Le louage d'ouvrage, dit-on, implique uneœu-