‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 404 sur 459 · Wcf.,no« 709 suiv · texte numérisé non relu

Wcf.,no« 709 suiv

474 LOOAGE

vre matérielle^ ayant une valeur vénale et susceptible d'être rémunérée par un salaire. Quant aux œuvres de rinteliigence, on les récompense, on les honore, mais on ne les paie pas, parce que leur prix est inestimable, et de là vient le nom d'honoraires donné, dans ce cas, à la rémunération des services rendus ; il n'y a plus alors louage d*ouvrage, il y a mandat salarié. On croit faire honneur de la sorte à certaines professions, rehausser la dignité de tels ou tels services. On arrive & reconnaître deux sortes de louages d'ouvrage : Tun que Ton qualifie de mandat, comme étant un contrat plus noble, ayant pour objet les services qitse locari non soient et qui forment les artes libérales^ — l'autre qui reste un simple louage, ayant pour objet les services qum locari soient et qui forment les artes serviles *.

Ces classifications apparaissent singulièrement fragiles à la moindre ré.Qexion. Le contrat d'entreprise est sans aucun doute un louage, de sorte que l'architecte ou l'entrepreneur qui a construit le Panthéon a loué son industrie ; au contraire, le premier vétérinaire venu est un mandataire : l'un a un salaire, l'autre des honoraires.

Le droit n^a rien à démftier avec de pareilles distinctions. Elles ont pu avoir leur raison d'être dans les sociétés antiques, fondées sur l'esclavage, où tout ce qui était travail manuel était méprisé, ce qui a conduit à distinguer les artes libérales et serviles ; mais elles n'ont aucun fondement rationnel Il est puéril de regarder le louage comme un contrai moins noble que le mandai, et d'appeler mandat salarié ce qui n'est en réalité qu'un louage d'ouvrage. H y a ouvrage et ouvrage, voilà tout ; cela ne change pas la nature du contrat.

648. Lu différence entre le mandat et le louage réside ailleurs. I]t nous allons voir que la distinction de ces deux contrats présente un intérêt pratique.

649 Le mandat est un contrat par lequel le mandant donne au mandataire, qui accepte, le pouvoir de le représenter, à l'effet d'accomplir la mission qui fait l'objet du mandat pour le compte du mandant: obliger le mandant envers les tiers, obliger les tiers envers lui, aliéner, acquérir (article 1984) *.

1. Voy. la constit. 1, C. de Justinien, Mandait, I. 35, — Pothier, Traiié 4u mandai, n»- 23 h 27, — et Guillouard, Louage, 3« édlUon, II, n» 692.

Page 1