‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 408 sur 459 · Aubry et Rau, 4* édition, IV, p. 314 et · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, 4* édition, IV, p. 314 et

o. Loc. cit., p. 314, notr 2.

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Mais cette opinion ne parait pas acceptable. Elle est en contradiction avec le principe posé par Tarticle 11?4, d'après lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de « loi à ceux qui les ont faites » ^ ^

La seule particularité à relever est que de pareilles conventions donnent naissance à des obligations de faire, qui se résolvent en dommages-intérêts au cas d'inexécution de la part du débiteur', conformément à Particle 1142 ; mais cela n'empêche pas la convention d'être obligatoire. Aubry et Rau disent d'ailleurs très nettement que ces conventions, si on les considère comme ayant un caractère obligatoire, doivent être regardées comme étant des louages d'ouvrage : « L'homme qui exerce une profession libérale accomplit « les actes qui en dépendent en son propre nom, et nulle- « ment au nom et comme représentant de ceux qui doivent M en profiter '. »

654. Nous avons défini les caractères généraux du louage d'ouvrage. puis les caractères distinctifs des deux formes sous lesquelles il se présente : louage de services et louage d'industrie.

Il nous faut maintenant reprendre ces deux espèces de louages d'ouvrage, afin de signaler les particularités qu'ils présentent.

SECTION I. — Le louage de services.

655. L'article 1779-1* caractérise le louage de services en ces termes : « le louage des gens de travail qui s'engagent « au service de quelqu'un ».

666. Le Code civil de 1804 ne s'est occupé du louage de services que d'une manière tout à fait incidente. Deux articles seulement y sont consacrés : les articles 1780 et 1781. Encore Tarticle 1781 n*est-il plus qu'un souvenir historique, puisqu'il a été abrogé, comme nous le verrons, par la loi du 2 août 1868 *. De telle sorte que le contrat de louage de services se

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