Voy. infrà. no- 661 et siiiv
trouve ne plus faire l'objet que d'un seul article du Code
Le laconisme du Gode, à cet égard, s'explique par ce fait que le louage de services n'était pas d'un usage répandu et n'avait pas une importance économique considérable au début du XIX^ siècle. Mais la situation s'est notablement modifiée depuis lors ; et il n'est pas besoin d'insister sur ce fait que le développement de la grande industrie au cours du XIX® siècle a fait du contrat qui nous occupe l'un des contrats les plus usuels dans la pratique, les plus intéressants au point de vue doctrinal, et les plus importants au point de vue économique.
De cette évolution économique sont résultées diverses conséquences.
D'abord, le législateur a considéré comme indispensable de multiplier le nombre des règles relatives au louage de services. Diverses lois sont intervenues. Les unes ont modifié les textes mêmes de 1804 : telles la loi déjà citée du 2 août 1868, qui a abrogé l'article 178i, — et la loi du 27 décembre 1890, qui a profondément modifié l'article 1780 ^ Les autres, sans toucher au Gode de 1804, ont édicté des règles nombreuses et minutieuses, en s'inspirant des besoins de la vie industrielle et des tendances nouvelles qui se sout fait jour au point de vue social.
D'autre part, ce développement de la législation, loin de donner satisfaction à tout le monde, a fait naître l'idée que la réglementation du louage de services devait être complétée par des prescriptions nouvelles. De nombreux projets ont été déposés sur le bureau des Ghambres * ; et toute une législation complète du louage de services