‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 42 sur 459 · Voy. Fenet, XrV, p · texte numérisé non relu

Voy. Fenet, XrV, p

2. Chambéry 21 février 1876, D. P. 1876.11.47. — Cpr. la note sons Cass. 13 juin 1881, D. P. 1882.1.193.

3. Cass. 14 juin 1839, Dalloz, Répertoire, V Vente, n^ 426, 7°, — 28 novembre 1855, D. P. 1856.1.319, — 2 juUiet 1873, D. P. 1873.1.464, — 13 juin 1881, D. P. 1882.1.193. —Voy. aussi Grenoble 10 juillet 1840, Sir 1842.11.8, — Caen 4 janvier 1851, D. P. 1834.11.48, — Nimes 9 janvier 1882, Sir. 1882.11.233.

En ce sens : Cass. 2 juillet 1873, D. P. 1873.1.464, Sir. 1873.1.320, — Riom 3 janvier 1888, D. P. 1889.11.124, Sir. 1889.11.236, —Cass. 11 juillet 1888. D.P.1889.I.60, - 16 avril 1889, D. P. 1889.1.375, Sir.1890.1.22, - Douai 20 juin 1894, D. P. 1895.11.515, Sir. 1896.11.114, — Cass. belge 7 février 1895, D. P. 1896. U. 295.

81. La troisième hypothèse dans laquelle la loi autorise la datio in solutum, par dérogation à la règle qui prohibe la vente entre époux, est prévue par le 3® de l'article 1595; c'est celle « où la femme cède des biens à son mari en paiement « d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il « y a exclusion de communauté ».

De même que dans l'hypothèse précédente, la faculté d'effectuer la daiio in solutum n'est pas réciproque. Le texte ne prévoit qu'une datio faite par la femme ; elle peut céder des biens au mari en paiement de la dot qu'elle lui a promise.

Rien n'est plus légitime. 11 vaut manifestement mieux permettre à la femme de céder un de ses immeubles en paiement que de la contraindre à le vendre pour se procurer la somme duc. A condition, bien entendu, que le mari y consente; car, en sa qualité de créancier, il peut exiger ce qui lui est dû (article 1243) *.

Mais la loi n'autorise la femme à céder ses biens à son mari qu'en paiement de la dot. Si donc la femme était débitrice envers son mari pour une autre cause, elle ne serait pas autorisée à lui faire une dation en paiement. Cette restriction est arbitraire ; peut-être aurait-il mieux valu généraliser la règle et autoriser la dation en paiement toutes les fois qu'il y a dette préexistante susceptible de paiement.

82. Dans quels cas la femme peut-elle user de cette faculté ? 11 y a dot, ou du moins il peut y avoir dot sous tous les régimes (article 1540). Donc on peut être tenté d'appliquer la disposition qui nous occupe sous tous les régimes. Mais le texte dit : « Lorsqu'il y a exclusion de communauté. » Que signifie cette formule ?

L'exclusion de communauté est un régime à part, prévu par les articles 1530 et suivants sous le nom de régime sans communauté. Sous ce régime, tous les biens sont dotaux, et on comprend difficilement l'intérêt que peut avoir le mari à se faire consentir une datio in solutum, puisqu'il est usufruitier de tous les biens de la femme. Cependant le mari peut trouver avantage à cette combinaison. Supposons, par exemple, que la femme soit autorisée, en vertu du contrat de ma-

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