Ibid», p
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voloQtés et qui existe iadépendamment de tout écrit ayant pour objet d'eu constater lexistence '.
660. Par contre, la question de la preuve du contrai de travail est délicate et mérile de fixer Tattention.
661. Le Gode de 1804 consacrait à cet égard une règle notable. Elle était formulée par l'article 1781, dont le texte primitif était ainsi conçu : « Le maître est cru sur son « affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du c< salaire de l'année échue, et pour les à-compte donnés « pour Tannée courante. »
662. Pour l'intelligence de ce texte, deux situations sont à prévoir.
Si la convention, ce qui est rare en fait, a été constatée par écril,aucune difficulté ne s'élève. On applique les règles soit de Tacte sous seing privé, soit de Tacte authentique, selon la forme à laquelle les parties ont eu recours.
Si,conformément à Tusage général. la convention a été faite verbalement, et qu'il s'élève une contestation entre le maître d'une part, le préposé, commis, employé, domestique, ouvrier, de l'autre, comment les prétentions des parties vontelles s'établir?
Les contestations peuvent porter : 1^ sur l'existence de la convention, alléguée par Tun et niée par l'autre, — 2^ sur la durée de l'engagement, l'existence de la convention n'étant pas mise en question, — 3o sur les conditions de l'engagement, spécialement sur le chiffre du traitement, du salaire ou des gages, — 4*" sur les paiements préfendus effectués par le maître.
C'est aux deux derniers points de vue que l'article 1781 édictait une règle spéciale, qui constituait certainement une anomalie dans l'ensemble du droit moderne. Quand il s'agissait de la quotité des gages, du paiement de Tannée échue et des à-compte payés sur Tannée courante, le maître était cru surson affirmation. Quelque défavorable qu'apparût la position du maître, qu'il y eût ou non un commencement de preuve par écrit, que la preuve testimoniale fût ou non admissible, le maître avait le droit d'imposer son affirmation et le juge ne pouvait que Taccepter. Nous avons rencontré
I . La formation du contrat de travail est facilitée par les bureaux de placement, longtemps régis par le décret-loi du 14 mars 1852, et présentement par la loi du 14 mars 1904. Voy. Pic, loc. cit,, p. 634 et suIt.
une règle analogue dans l'article 1716, à propos des baux à loyer ou à ferme* ; mais l'article 1716 réserve au preneur la preuve contraire par voie d'expertise ; et au surplus, la rigueur de l'article 1716 s'explique par une circonstance qui suppose une faute de la part du preneur : le fait de ne produire aucune quittance '. Au contraire, l'article 1781 ne formule aucune réserve, de sorte que la règle apparaît extraordinairement rigoureuse.
Sur les autres contestations possibles, les règles ordinaires en matière de preuve restaient applicables. L^article 1781 ne les prévoyait pas ; et, comme il apportait une exception aux principes du droit commun, il ne pouvait pas recevoir une interprétation extensive.
663. D'ailleurs, une foule de questions de détail s'élevaient sur cet article 1781.
1"" En quoi consistait l'affirmation dont parle le texte ? Etait-ce une afiirmation pure et simple, ou une affirmation sous serment?
2''Â quelles personnes la disposition était-elle applicable? Quels étaient au juste les cas dans lesquels on peutdire qu'il y a louage de services à ce point de vue, depuis le cas de l'apprenti auquel son patron donne cinquante centimes par jour, jusqu'au cas du ténor qui gagne cent mille francs par an?
664. Ces questions sont sans intérêt depuis la loi du 2 août 1868, dont l'article unique porte : « L'article 1781 du Code <i civil est abrogé. »
Il résulte de là que les règles du droit commun en matière de preuve sont applicables, sans restriction, au louage de services, soit qu'il s'agisse de l'existence, soit qu'il s'agisse des conditions de la coavention, par exemple du prix, de la durée, etc.
665. Que le législateur de 1868 ait bien fait d'abroger l'article 1781, on ne saurait en douter. La règle de 1804^ qui, en cas de contestation entre deux personnes, donnait à Taffirmation de l'une une autorité prépondérante était une anomalie daas un régime qui proclame Tégalité devant la loi. Il y a même lieu de s'étonner que l'article 1781 n'ait pas été abrogé avant 1868.
V 1. Suprà, p. 360 et suW.
' 2. ibid., no 508.
Toutefois, la loi du 2 août 4868 devait être Toccasion de nombreuses difficultés. On reconnaît qu'elle n'a pas réalisé es espérances qu'elle avait fait concevoir. Il aurait été facile de le prévoir.
Le législateur de 1858 a abrogé l'article i 781 sans rien mettre à la place ; pour la preuve du louage de services, il s'est contenté de renvoyer au droit commun. Or, en cela, le législateur a eu tori. En effet, ce qui expliquait l'arlicle 1781 , ce qui a motivé son insertion au Gode et l'y a fait maintenir jusqu en 1868, ce n'est pas une pensée de dédain pour les classes laborieuses; ii y a longtemps que de telles idées n'ont plus cours en France. L'article 1781 a été motivé par l'insuffisance reconnue du droit commun à répondre aux exigences spéciales du louage de services ; cet article était un expédient, mauvais à coup sûr, mais adopté faute de mieux. On Ta abrogé ; et on a bien fait^ puisqu'il était mauvais. Encore aurait-il fallu se souvenir de l'insuffisance du droit commun et ne pas se contenter purement et simplement d'y renvoyer *.
666. Signalons quelques-unes des éventualités qui peuvent se produire en matière de louage de services. Et voyons de quelle preuve, dans chacune de ces éventualités, les parties pourront se servir.
Il y a deux faits dont il faut tenir compte, car ils sont universels et constants.
En premier lieu, l'usage n'est pas de constater par écrit les contrats de louage de services. Deux raisons expliquent qu'il en soit ainsi. D'abord l'habitude. Puis, voulût-on réagir contre l'habitude, l'insuffisance de l'instruction ; elle ne permet guère de rédiger de telles conventions en la forme sous seing privé, et on n'ira jamais devant un notaire pour les faire constater en la forme authentique.
En second lieu, l'usage n'est pas non plus, et pour le même motif, de délivrer des quittances pour les traitements, gages, salaires, payés aux employés, commis, domestiques» ouvriers. Delà une foule de petites contestations que le Code voulait voir se terminer par un serment.